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03/09/2024 | FRANCE | N°24/06989

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. hsc, 03 septembre 2024, 24/06989


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY



ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N RG 24/06989 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZZL7
MINUTE: 24/1760

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur

[E] [W]
né le 20 Mars 1969 à
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER SPEC...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N RG 24/06989 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZZL7
MINUTE: 24/1760

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [E] [W]
né le 20 Mars 1969 à
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 6]

absent représenté par Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent

INTERVENANT

LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 6]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 2 septembre 2024

Le 23 août 2024, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [W].

Depuis cette date, Monsieur [E] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 6].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [E] [W] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 29 Août 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [W] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 septembre 2024

A l’audience du 03 Septembre 2024, Me Aziza ROUINA, conseil de Monsieur [E] [W], a été entendu en ses observations;

L'affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Vu le certificat médical établi le 22 08 2024 par le Dr [G];

Vu l’arrêté municipal pris le 22 08 2024 par [D] [M] en sa qualité d’adjoint au Maire de [Localité 5] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [W] ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par [V] [F] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 23 08 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [E] [W];

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 23 08 2024 par le Dr [U];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 25 08 2024 par le Dr [K];

Vu l’arrêté préfectoral pris par [V] [F] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 27 08 2024;

Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 28 08 2024;

Vu l’avis motivé rédigé le 28 08 2024 par le Dr [L];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 02 09 2024;

Vu le débat contradictoire en date du 03 09 2024 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [E] [W] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [Localité 6] sans son consentement le 22 08 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.

Le certificat médical établi par le Dr [G] le 22 08 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : patient interpelé pour tentative d’homicide volontaire, présente un délire interprétatif de persécution, évoque un complot et se dit envouté, déni total des troubles.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment désinhibition, sthénicité, propos mégalomaniaques et à thème mystique, risque de nouveau passage à l’acte hétéro-agressif, délire de persécution, anosognosie et refus des soins et concluaient que la prise en charge de Monsieur [E] [W] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 28 08 2024 constatait que le patient souffrant de polytoxicomanie, demeurait tendu, présentait un vaste délire de persécution et de référence, des idées délirantes de grandeur, une dissociation psychique, une psychorigidité, une intolérance à la frustration, un déni des troubles.
L’état de santé de Monsieur [E] [W] n’était pas considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention suivant avis médical du Dr [C] en date du 28 08 2024.

Le conseil de Monsieur [E] [W] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de Monsieur [E] [W] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [W] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 03 Septembre 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. hsc
Numéro d'arrêt : 24/06989
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.06989 ?
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