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03/09/2024 | FRANCE | N°24/06988

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. hsc, 03 septembre 2024, 24/06988


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY



ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N RG 24/06988 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZZL6
MINUTE: 24/1759

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur

[N] [S]
né le 26 Septembre 2001 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N RG 24/06988 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZZL6
MINUTE: 24/1759

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [N] [S]
né le 26 Septembre 2001 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5]

absent représenté par Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent

INTERVENANT

LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 2 septembre 2024

Le 27 août 2024, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [N] [S].

Depuis cette date, Monsieur [N] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [N] [S] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 29 Août 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [S].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 septembre 2024

A l’audience du 03 Septembre 2024, Me Aziza ROUINA, conseil de Monsieur [N] [S], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Vu l’arrêté préfectoral pris par [J] [U] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 30 06 2023 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [N] [S] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 26 03 2024 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 26 03 2024 par le Dr [H], 19 04 2024 par le Dr [H], aux fins de poursuite des soins sous la forme ambulatoire, 26 04 2024 par le Dr [H], 27 05, 26 06 et 26 07 2024 par le Dr [P] ;

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques en date des 22 04 2024 prescrivant la poursuite des soins sous forme ambulatoire et 26 04 2024 ordonnant la poursuite des soins pour une durée de six mois jusqu’au 28 10 2024 inclus ;

Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [L] le 26 08 2024 ;

Vu l’arrêté préfectoral portant réintégration de Monsieur [N] [S] en hospitalisation complète signée le 27 08 2024 ;

Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 28 08 2024;

Vu l’avis motivé en date du 30 08 2024 établi par le Dr [L];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 02 09 2024 ;

Vu le débat contradictoire en date du 03 09 2024 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [N] [S] était hospitalisé(e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 30 06 2023, bénéficiait d’un programme de soins à compter du 17 07 2023 avant sa réintégration en hospitalisation complète le 18 03 2024, mesure confirmée par le juge des libertés et de la détention le 26 03 2024.

L’hospitalisation complète de Monsieur [N] [S] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Un programme de soin s’était mis en place le 22 04 2024 prévoyant une consultation mensuelle au CMP de [Localité 3].

Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [L] le 26 08 2024 relevait que le patient avait été réintégré pour rupture médicamenteuse et troubles du comportement et constatait une excitation psychomotrice, une pensée désorganisée, des affects dissociés, une anosognosie des troubles, une minimisation des troubles du comportement, une impulsivité et une imprévisibilité majeures.

Monsieur [N] [S] était réintégré en hospitalisation complète le 26 08 2024.
L'avis motivé daté du 30 08 2024 constatait que le patient était de contact médiocre et méfiant, le discours désorganisé et diffluent, qu’il tenait des propos délirants avec adhésion totale, une dissociation des affects, une faible conscience des troubles, une grande imprévisibilité.
Si l’état de santé de Monsieur [N] [S] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, tel n’était plus le cas suivant certificat de situation en date du 03 09 2024.

Le conseil de Monsieur [N] [S] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [S] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [S] ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 03 Septembre 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier
Vu et ne s'oppose :

Déclare faire appel :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. hsc
Numéro d'arrêt : 24/06988
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.06988 ?
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