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03/09/2024 | FRANCE | N°24/06987

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. hsc, 03 septembre 2024, 24/06987


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY


ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N RG 24/06987 - NOL 176 \f "Symbol" \s 11 Portalis DB3S-W-B7I-ZZL5
MINUTE: 24/1758

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [S] [O]
née le 02

Août 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : [5]

présente assistée de Me Az...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N RG 24/06987 - NOL 176 \f "Symbol" \s 11 Portalis DB3S-W-B7I-ZZL5
MINUTE: 24/1758

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [S] [O]
née le 02 Août 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : [5]

présente assistée de Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office

LE CURATEUR

Madame [G] [N]
Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de [5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [V] [O]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 septembre 2024

Le 23 août 2024, le directeur de [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [O].

Depuis cette date, Madame [S] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [6].

Le 29 Août 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 septembre 2024

A l’audience du 03 Septembre 2024, Me Aziza ROUINA, conseil de Madame [S] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [S] [O] présentée par [V] [O] le 23 08 2024 en qualité de père;

Vu le certificat médical initial établi le 23 08 2024 par le Dr [W] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur de [5] en date du 23 08 2024 prononçant l’admission de Madame [S] [O] en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 24 08 2024 par le Dr [K];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 26 08 2024 par le Dr [Z];

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 26 08 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [S] [O];

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 28 08 2024;

Vu l’avis motivé établi le 28 08 2024 par le Dr [D];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 02 09 2024;

Vu le débat contradictoire en date du 03 09 2024;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Madame [S] [O] était hospitalisé (e) à [5] sans son consentement le 23 08 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.

Le certificat médical initial établi le 23 08 2024 par le Dr [W] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : patiente souffrant d’un trouble bipolaire qui évoque des pensées suicidaires, une insomnie et des conduites d’alcoolisation et présente une ambivalence à l’hospitalisation et un risque de passage à l’acte suicidaire.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment une rechute avec fugue et troubles du comportement sur la voie publique lors d’une permission, des propos décousus, délirants et mégalomaniaques, une accélération psychique, une désinhibition, une adhésion passive aux soins et une méconnaissance des troubles absolue et concluaient que la prise en charge de Madame [S] [O] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 28 08 2024 constatait que la patiente demeurait labile au plan de l’humeur, présentait une banalisation et une absence de critique de sa fugue.
L’avis précisait que l’état de santé de Madame [S] [O] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

A l'audience, Madame [S] [O] déclarait que ça se passait bien. Elle avait fait une crise d’hypomanie, précisant qu’elle était bipolaire diagnostiquée depuis 15 ans. Elle avait un traitement et avait consommé de l’alcool qui avait neutralisé l’effet de ses médicaments. Le traitement qu’elle prenait actuellement ne lui convenait pas. Elle était d’accord pour rester encore 3 ou 4 semaines à l’hôpital. Elle disait avoir fugué parce qu’elle avait peur de mourir à l’hôpital et qu’elle supportait mal de côtoyer des gens qui ne vont pas bien.

Le conseil de Madame [S] [O] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de Madame [S] [O] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [S] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 8], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [S] [O]

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 03 Septembre 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s'oppose :

Déclare faire appel :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. hsc
Numéro d'arrêt : 24/06987
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.06987 ?
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