TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/06986 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZZL4
MINUTE: 24/1757
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [Z]
né le 02 Septembre 2005 à HAITI (99000)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [6], sis [Adresse 2]
présent assisté de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office
PERSONNE A L'ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [D] [F]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 septembre 2024
Le 23 août 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [S] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 29 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 septembre 2024
A l’audience du 03 Septembre 2024, Me Hassna ZAHRI, conseil de Monsieur [S] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [S] [Z] présentée par [D] [F] le 22 08 2024 en qualité de mère;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 22 08 2024 par le Dr [K] et le 23 08 2024 par le Dr [J] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [6] en date du 24 08 2024 à effet au 23 08 2024 prononçant l’admission de Monsieur [S] [Z] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 24 08 2024 par le Dr [R];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 26 08 2024 par le Dr [M];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 26 08 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Z];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 28 08 2024;
Vu l’avis motivé établi le 30 08 2024 par le Dr [J];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 02 09 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 03 09 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [S] [Z] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [6] sans son consentement le 23 08 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Les certificats médicaux initiaux établis le 22 08 2024 par le Dr [K] et le 23 08 2024 par le Dr [J] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : troubles du comportement à domicile, isolement, désorganisation psychique, insomnie et déambulations la nuit, aucune conscience des troubles, imprévisibilité comportementale, déni des troubles et adhésion partielle aux soins.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment humeur neutre avec affects émoussés, anosognosie totale, comportement bizarre et concluaient que la prise en charge de Monsieur [S] [Z] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 30 08 2024 constatait que le patient était ralenti au plan psychomoteur, que son discours était composé d’idées délirantes à thématique de persécution et de mégalomanie, qu’il présentait de probables hallucinations acoustico-verbales qu’il réfutait, que l’anosognosie était totale.
L’avis précisait que l’état de santé de Monsieur [S] [Z] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, Monsieur [S] [Z] déclarait qu’il s’ennuyait à l’hôpital, qu’il mangeait, dormait, prenait des médicaments, que c’était la routine. Il disait avoir été hospitalisé à cause de sa mère, était arrivé en métropole en 2022, avait été renvoyé du lycée en 2023 parce qu’il avait du cannabis, avait jeté tous ses vêtements de Guyane et sa mère s’était donc inquiétée, car elle pensait qu’il consommait du cannabis. On ne lui donnait pas un médicament à l’hôpital mais du sirop dans un peu d’eau. Il ne souhaitait pas rester à l’hôpital et n’avait pas besoin d’être soigné.
Le conseil de Monsieur [S] [Z] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de Monsieur [S] [Z] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [S] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 03 Septembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :