COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
173 avenue Paul Vaillant Couturier
93008 BOBIGNY CEDEX
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/11545 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKYB
Minute : 24/2046
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 03 Septembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (MOLDAVIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rachida MEKKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 160
Et
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 16], [Localité 11], [Localité 10] (UKRAINE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 24 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 03 Septembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [U], de nationalité ukrainienne, et Madame [N] [C], de nationalité roumaine, se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 par devant l'officier d'état civil de [Localité 15] (94), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant :
- [X] [U], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 14] (94), mineur actuellement âgé de 9 ans, né pendant le mariage de ses parents.
Suivant requête enregistrée au greffe le 20 décembre 2020, Madame [N] [C] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY d'une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.
Suivant ordonnance de non conciliation réputée contradictoire rendue le 6 juillet 2021, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions :
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [N] [C],
- dit que sauf meilleur accord, Monsieur [K] [U] exercera un droit de visite simple, les semaines des semaines paires de 14h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires et sauf si l'enfant réside hors de l'Ile-de-France,
- fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois,
- réservé les dépens.
Aux termes de son assignation en date du 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [N] [C] demande à voir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
- dire que Madame [N] [C] reprendra l'usage de son nom patronymique au prononcé du divorce,
- fixer la date des effets du divorce au 5 mai 2019,
- dire qu'elle exercera exclusivement l'autorité parentale à l'égard de [X],
- fixer la résidence habituelle de [X] au domicile de la mère,
- dire que sauf meilleur accord, Monsieur [K] [U] exercera son droit de visite les semaines des semaines paires de 14h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires,
- fixer à 150 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et d'éducation de l'enfant.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice à étude, Monsieur [K] [U] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 26 avril 2024 par ordonnance du même jour. A l'audience du 24 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 6 juillet 2021 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (Moldavie)
et de
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 16], [Localité 11], [Localité 10] (Ukraine)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 par devant l'officier d'état civil de [Localité 15] (94) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 5 mai 2019 ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que Madame [N] [C] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
DIT que Madame [N] [C] exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant [X] [U] ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant mineur [X] [U] au domicile de Madame [N] [C] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [K] [U] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : les samedis des semaines paires, de 14h à 18h, sauf lorsque l'enfant réside hors de l'Ile-de-France ;
RESERVE le droit d'hébergement de Monsieur [K] [U] ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu'il appartient au parent exerçant le droit de visite de prendre et de ramener l'enfant au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;
DIT que les frais liés à l'exercice du droit de visite comprenant le transport de l'enfant sont à la charge du parent qui l'exerce ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
MAINTIENT à la somme de 150 euros par mois le montant dû par Monsieur [K] [U] à Madame [N] [C] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [X], et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [N] [C] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [K] [U] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [K] [U] versera directement à Madame [N] [C] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [N] [C] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d'huissier de justice ou de commissaire de justice et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS ;
RAPPELLE qu'à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES