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03/09/2024 | FRANCE | N°23/10715

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 3, 03 septembre 2024, 23/10715


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 SEPTEMBRE 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND


Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/10715 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGWW
N° de MINUTE : 24/01183

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE FORME COOPERATIVE DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole en exercice en la personne de Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150

C/

DEFENDEUR


Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet G...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 SEPTEMBRE 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/10715 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGWW
N° de MINUTE : 24/01183

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE FORME COOPERATIVE DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole en exercice en la personne de Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150

C/

DEFENDEUR

Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0276

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 28 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 04 mai 2021, la société civile immobilière d'attribution LES TERRASSES D'ALAZARD (ci-après la SCIA), dont l'objet était l'acquisition et la réhabilitation de l'immeuble sis [Adresse 2] (93), a conclu avec Monsieur [G] [I] un protocole d'accord aux termes duquel, notamment, ce dernier reconnaissait être redevable de la somme de 56.592,13 euros vis à vis de la société au 31 décembre 2020 et s'engageait à apurer sa dette selon les modalités fixées audit protocole.

Par décision des associés du 15 octobre 2021, la SCIA a été dissoute. Dans le cadre des opérations de dissolution et de partage de cette société, un acte de règlement de copropriété a été dressé le 10 février 2022, rectifié par acte du 24 mai 2022, aux fins de créer une copropriété sise [Adresse 2] (93) composée de 29 lots. Monsieur [G] [I] est propriétaire des lots n°6, 7 et 15 au sein de ladite copropriété.

Par exploit du 18 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] (93), représenté par son syndic bénévole, Monsieur [T] [R], a assigné Monsieur [G] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :

- Dire et juger que 1es demandes du Syndicat des copropriétaires requérant sont bien fondées.
- Condamner Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 19.226,62 € selon relevé de compte produit aux débats, arrêté au 01/07/2023, et ce, avec intérêt au taux léga1, à compter du 22/07/2022.
- Condamner Monsieur [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et ce, par application de l'article 1231-6, a1inéa 3 du Code civil.
- Condamner Monsieur [G] [I] à payer au Syndicat requérant la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
- Dire et Juger que dans l'hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être entreprise par l'intermédiaire d'un huissier, 1es sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 06 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé de :

-Constater que la sommation de payer du 22/07/2022 est restée infructueuse à l’expiration du délai légal de trente jours.
-Constater la déchéance du terme.

En conséquence :
-Débouter Monsieur [G] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-Dire et juger que les demandes du Syndicat des copropriétaires requérant sont bien fondées.
-Condamner Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 21.003,54 € selon relevé de compte produit aux débats, et ce, avec intérêt au taux légal, à compter du 22/07/2022.
-Condamner Monsieur [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et ce, par application de l’article 1231-6, alinéa 3 du Code civil.
-Condamner Monsieur [G] [I] à payer au Syndicat requérant la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
-Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
-Dire et Juger que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice.

Le syndicat des copropriétaires n'a toutefois pas comparu ni été représenté à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2024.

Monsieur [G] [I] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 mai 2024, il a demandé au président du tribunal judiciaire de céans de :

- SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny ;
- DECLARER le syndicat de copropriétaires irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir - DECLARER le syndicat de copropriétaires non fondé en ses demandes ;
- DECLARER nulle et de nul effet, sinon inopposable aux parties, l’article 1.6 du protocole d’accord du 4 mai 2021 et les stipulations qu’il contient, consacrés à la « Compensation de créances »
- DEBOUTER le syndicat de copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER le syndicat de copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

A titre subsidiaire,
- Dans l’hypothèse où le tribunal condamnerait Monsieur [I] au titre de la créance revendiquée, REJETER la demande de condamnation à des dommages-intérêts ;
- ECARTER l’exécution provisoire de toute éventuelle condamnation.

A l'audience, Monsieur [I] s'est désisté de sa demande d'incompétence. Il a sollicité que les demandes du syndicat des copropriétaires soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir mais également du fait du défaut de comparution. Il a sollicité également, à titre subsidiaire, que l'article 6-1 du protocole du 04 mai 2021 conclu avec la SCIA soit déclaré nul ou, à tout le moins, inopposable aux parties et que, s'il devait être condamné au paiement d'une créance de rémunération, la compensation entre celle-ci et la créance d'honoraires de gérance due par la SCIA à son égard soit ordonnée.

Il fait ainsi valoir à titre principal que la créance de 17.779,28 euros alléguée par le syndicat des copropriétaires correspond à une créance de la SCIA dont il n'est pas démontré le transfert au profit du syndicat des copropriétaires. Dès lors, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, Monsieur [I] considère que le syndicat des copropriétaires ne justifie ni d'avoir qualité à agir ni d'un intérêt à agir. Il soutient également, d'une part, que le courrier du liquidateur amiable du 24 mars 2022 établit que la créance dont se prévaut le syndicat des copropriétaires constituerait originellement une créance de la SCIA, que celle-ci aurait transféré audit syndicat postérieurement à la création de la copropriété mais seulement pour une partie d’entre elle, ce qui ne peut se justifier juridiquement. D'autre part, il affirme que cette créance n'existe pas, celle-ci ayant été réglée par chèque le jour de la signature du protocole du 04 mai 2021 ainsi qu'en atteste l'article 1.2 de celui-ci. De fait, aux termes de ce protocole, les parties ont reconnu ne plus rien avoir à réclamer. Il ne pouvait en conséquence selon lui y avoir un quelconque transfert de créance.
Enfin, la désignation de Madame [K], en qualité de liquidatrice amiable de la SCIA, aux fins de réaliser tous les éléments d'actifs, payer le passif et répartir le solde entre les associés, en proportion de leurs droits, démontre l'absence de transfert de créance entre ladite société et le syndicat des copropriétaires. Monsieur [I] fait de surcroît valoir que la clause 1.6 du protocole selon laquelle la SCIA et les autres associés s'engagent à compenser la créance de la SCIA envers la société LFL IMMOBILIER d'un montant de 58.290 euros avec la créance d'honoraires de gérance de l'associé d'un montant de 54.000 euros est nulle et dénuée du moindre effet, compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LFL IMMOBILIER le 19 octobre 2018, soit antérieurement audit protocole d'accord. Cette société n'étant pas partie au protocole d'accord, cet acte ne pouvait prévoir une telle compensation.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

A l'issue des débats de l'audience de plaidoiries du 28 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires n'a pas comparu à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2024. Il ne s'est pas fait représenté ni n'a formulé de demande de renvoi. Il n'a pas non plus sollicité préalablement à l'audience de pouvoir être autorisé à ne pas s'y présenter. Or en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est soutenue à l'audience des débats (Civ. 3e, 18 juin 2014, n°12-20.714). De fait, la juridiction ne peut se fonder sur les prétentions d'une partie ni présente à l'audience, ni représentée, ni dispensée de comparution (Civ. 2e, 27 sept. 2012). Les demandes du syndicat des copropriétaires seront en conséquences rejetées.

Les demandes principales de Monsieur [I] tendant à voir déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevables, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci ni sur sa demande subsidiaire.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens,en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer au syndicat demandeur la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le président du tribunal judiciaire,

REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] (93), représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [T] [R] ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] (93), représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [T] [R], à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] (93), représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [T] [R], aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Fait au Palais de Justice, le 03 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 3
Numéro d'arrêt : 23/10715
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.10715 ?
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