COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/08541 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXHD
Minute : 24/2049
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 03 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [P] [H] [G]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Catherine RENAUX-HEMET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB94
Et
Monsieur [R] [Z], [L] [B]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB.139
DÉBATS
A l’audience non publique du 24 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 03 Septembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [P] [G], de nationalité française, et Monsieur [R] [B], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 9] 1980 par devant l'officier d'état civil de [Localité 16] (93), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [K] [B], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (93),
- [F] [B], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16] (93).
Suivant requête enregistrée au greffe le 31 décembre 2019, Madame [P] [G] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY d'une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.
Suivant ordonnance de non conciliation contradictoire, rendue le 13 avril 2021, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposés des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à Monsieur [R] [B] la jouissance du domicile conjugal,
- attribué à Madame [P] [G] la jouissance provisoire du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 13],
- rejeté la demande de désignation d'un notaire,
- réservé les dépens.
Aux termes de son assignation signifiée par commissaire de justice par acte remis à étude en date du 30 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [G] demande à voir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 13 avril 2021,
- ordonner le partage des dépens.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, Monsieur [R] [B] demande à voir en réplique :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
- dire que chacun des époux perdra l'usage de son nom d'épouse en suite du prononcé du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 13 avril 2021,
- dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 23 février 2024 par ordonnance du même jour.
A l'audience du 24 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 13 avril 2021,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 12] (Algérie)
et de
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 14] (Espagne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1980 par devant l'officier d'état civil de [Localité 16] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 13 avril 2021 ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que Madame [P] [G] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [P] [G] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Madame [P] [G] de sa demande de partage des dépens ;
DEBOUTE Monsieur [R] [B] de sa demande de dire que chacune des parties prenne la charge de ses dépens ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES