COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 15]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/08490 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7DT
Minute : 24/2051
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 03 Septembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 20] (TURQUIE)
domicilié : chez [Adresse 18]
[Adresse 13]
[Localité 17]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 193
Et
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 20] (TURQUIE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 16]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 24 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 03 Septembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [M], de nationalité turque, et Madame [H] [N], de nationalité turque se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 par devant l'officier d'état civil de [Localité 19], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus huit enfants, majeurs et indépendants :
- [V] [M], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 20] (Turquie),
- [A] [M], né le [Date naissance 12] 1976 à [Localité 20] (Turquie),
- [E] [M], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 20] (Turquie),
- [W] [M], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 20] (Turquie),
- [S] [M], né le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 20] (Turquie),
- [R] [M], née le [Date naissance 14] 1982 à [Localité 20] (Turquie),
- [Y] [M], né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 20] (Turquie),
- [Z] [M], né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 20] (Turquie).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2023 remis à l'étude, Monsieur [B] [M] a fait assigner Madame [H] [N] en divorce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY à une audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2024.
A cette audience, seul Monsieur [B] [M] était représenté par son avocat. Il a renoncé aux mesures provisoires.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [M] demande notamment à voir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
- ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui auraient pu être consentis entre les époux,
- fixer la date des effets du divorce au 8 octobre 2004,
- ordonner le partage de la communauté,
- dire que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l'étude, Madame [H] [N] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 24 mai 2024 par ordonnance du même jour.
A l'audience du 24 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 21 août 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [H] [N]
Née le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 20] (Turquie)
et de
Monsieur [B] [M]
Né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 20] (Turquie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 par devant l'officier d'état civil de [Localité 19] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 8 octobre 2004 ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que Monsieur [B] [M] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d'huissier de justice ou de commissaire de justice et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS;
RAPPELLE qu'à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES