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03/09/2024 | FRANCE | N°23/06259

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 4/section 2, 03 septembre 2024, 23/06259


COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 10]











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Chambre 4/section 2

R.G. N° RG 23/06259 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWI6

Minute : 24/02041


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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à



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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

r>J U G E M E N T
du 03 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort



Mise à disposition de la décision par

Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.

...

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 10]

_______________________________

Chambre 4/section 2

R.G. N° RG 23/06259 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWI6

Minute : 24/02041

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 03 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 14]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire : 69

Et

Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 2]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) à personne

DÉBATS

A l’audience non publique du 24 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 03 Septembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [T] [Z], de nationalité française, et Monsieur [I] [L], de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 par devant l'officier d'état civil de [Localité 2] (10).

Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants :
- [S] [L], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 13] (77), mineur actuellement âgé de 10 ans,
- [F] [L], née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 14] (93), mineure actuellement âgée de 6 ans.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023 remis à personne physique, Madame [T] [Z] a fait assigner Monsieur [I] [L] en divorce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY à une audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2023.

A cette audience, seule Madame [T] [Z] a comparu, assistée de son avocat. Elle a renoncé aux mesures provisoires.

Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [Z] demande à voir :

- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 24 juin 2018,
- lui attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- dire que le père bénéficiera d'une droit de visite selon les modalités suivantes : les dimanches des semaines paires, de 12h à 16h, dans un lieu public à proximité du domicile de la mère,
- réserver le droit d'hébergement du père,
- fixer à 150 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, soit une somme totale de 300 euros par mois,
- condamner Monsieur [I] [L] aux entiers dépens,
- condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne physique, Monsieur [I] [L] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 23 février 2024 par ordonnance du même jour. A l'audience du 24 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 28 juin 2023 ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [I] [L]
Né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 11] (Algérie)

et de

Madame [T] [Z]
Née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 14] (93)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 par devant l'officier d'état civil de [Localité 2] (10) ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 juin 2023 ;

DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que Madame [T] [Z] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
RAPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [S] et [F] [L] est exercée en commun par Madame [T] [Z] et Monsieur [I] [L] ;

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [S] et [F] [L] au domicile de Madame [T] [Z] ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [L] ;

INVITE ce dernier, à défaut d'accord avec Madame [T] [Z] et après tentative de médiation familiale préalable, à ressaisir le juge aux affaires familiales pour faire évoluer ses droits lorsque sa situation aura elle-même évolué ;

FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [I] [L] à Madame [T] [Z] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [F] et [S] [L], soit la somme totale de 300 euros par mois, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [T] [Z] ;

En conséquence,

DIT que Monsieur [I] [L] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [I] [L] versera directement à Madame [T] [Z] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;

RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Madame [T] [Z] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d'huissier de justice ou de commissaire de justice et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS ;

RAPPELLE qu'à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 4/section 2
Numéro d'arrêt : 23/06259
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.06259 ?
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