COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 22/05505 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WNJF
Minute : 24/02052
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 03 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M], [G], [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160
Et
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Chloé DURANTEAU-AUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 24 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 03 Septembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [K], de nationalité algérienne, et Madame [M] [L], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 16] (93), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [P] [K], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 14], mineur actuellement âgé de 12 ans, né pendant le mariage,
- [N] [K], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 15], mineure actuellement âgée de 10 ans, née pendant le mariage.
Par acte d'huissier de justice signifié le 20 mai 2022 à étude, Madame [M] [L] a fait assigner Monsieur [B] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 juillet 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire, rendue le 15 juillet 2022, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et a, entre autres dispositions :
- dit que les époux régleront chacun par moitié la dette de crèche à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- débouté Madame [M] [L] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [L],
- dit que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [B] [K] exercera son droit de visite le dimanche de 8h30 à 17h30, sauf si les enfants séjournent hors de l'Ile-de-France,
- dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par la mère de Madame [M] [L] ou la sœur de Monsieur [B] [K], ou toute autre personne de confiance,
- dit que Monsieur [B] [K] pourra joindre téléphoniquement les enfants les lundis et jeudis entre 18h et 20h,
- fixé à 50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [B] [K] à Madame [M] [L],
- ordonné l'interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'accord des deux parents,
- réservé les dépens.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, Madame [M] [L] demande à voir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil pour acceptation du principe de la rupture,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- à titre principal, fixer la date des effets du divorce au 21 mai 2022, et à titre subsidiaire, fixer la date des effets du divorce au 15 juillet 2022,
- dire que chacun des époux perdra l'usage de son nom d'époux en suite du prononcé du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis entre les époux,
- dire n'y avoir lieu à fixation d'une prestation compensatoire entre époux,
- constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l'égard des enfants,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes : les fins des semaines paires du samedi 10h au dimanche 17h30, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants séjournent hors de l'Ile-de-France,
- dire que le père s'organisera pour que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle un tiers digne de confiance,
- maintenir l'interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'accord écrit des deux parents,
- fixer à la somme de 130 euros par mois et par enfant, soit 260 euros par mois au total, le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants que devra payer Monsieur [B] [K] à Madame [M] [L].
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 20 février 2024, Monsieur [B] [K] demande à voir en réplique :
- prononcer le divorce d'entre les époux en application des dispositions de l'article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- fixer la date des effets du divorce au 21 mai 2022,
- dire que chacun des époux perdra l'usage de son nom d'époux en suite du prononcé du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis entre les époux,
- dire n'y avoir lieu à fixation d'une prestation compensatoire entre époux,
- constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l'égard des enfants,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes : un week-end sur deux du samedi 10h au dimanche 17h30, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants séjournent hors de l'Ile-de-France,
- dire que le père prendra et ramènera les enfants à leur résidence habituelle,
- maintenir l'interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'accord écrit des deux parents,
- fixer à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros par mois au total, le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants que devra payer Monsieur [B] [K] à Madame [M] [L],
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants mineurs d'être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, et de la nécessité de les en informer. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024. A l'audience du 24 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 15 juillet 2022 ;
Vu le procès-verbal constatant l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les parties et leurs avocats le 5 juillet 2022 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce formée par Monsieur [B] [K] ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (Algérie)
et de
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 16] (93),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 16] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [M] [L] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Madame [M] [L] et Monsieur [B] [K] de leur demande de voir fixer la date des effets du divorce du 21 mai 2022 ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 20 mai 2022 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur [P] et [N] [K] est exercée en commun par Monsieur [B] [K] et Madame [M] [L] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
MAINTIENT la résidence habituelle de [P] et [N] [K] au domicile de Madame [M] [L] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [B] [K] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : les fins des semaines paires du samedi 10h au dimanche 17h30, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants séjournent hors de l'Ile-de-France ;
RAPPELLE que les enfants seront pris et ramenés à l'école ou en bas de l'immeuble de par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance le temps de son sursis probatoire ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l'entretien courant de l'enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l'enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que la carte d'identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
RAPPELLE que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit d'accueil d'avoir exercé son droit dans l'heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
MAINTIENT à la somme de 50 euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [B] [K] à verser à Madame [M] [L] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [P] et [N] [K], soit la somme totale de 100 euros par mois, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [M] [L] ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [B] [K] versera directement à Madame [M] [L] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à sa charge ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due tout au long de l'année, même durant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement ;
INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l'indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l'INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er juillet 2023, selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial de la pension X nouvel indice publié
indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2. Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
3.Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES