COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 11]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 22/04634 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIHC
Minute : 24/02157
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 03 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 16](ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 12]/FRANCE
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca STENNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 226
Et
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1841
DÉBATS
A l’audience non publique du 24 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 03 Septembre 2024.
LE TRIBUNAL
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [U] et Monsieur [P] [E] se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 13] (ALGÉRIE), sans mention dans l'acte de mariage étranger de la conclusion d'un contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant [D], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 17] (69).
Vu la requête en divorce de Madame [C] [U] déposée sur le fondement de l'article 251 du code civil et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 17 juillet 2020,
Vu l'audience de conciliation du 12 janvier 2021 à laquelle les parties régulièrement convoquées ont comparu, assistées de leur conseil respectif,
Vu l'ordonnance contradictoire de non-conciliation en date du 1er février 2021,
Vu l'appel interjeté le 09 mars 2021 par Monsieur [P] [E] à l'encontre de ladite ordonnance,
Vu l'assignation en divorce en date du 22 avril 2022 délivrée par Madame [C] [U] à Monsieur [P] [E],
Vu l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 13 avril 2023 confirmant dans toutes ses dispositions l'ordonnance de non-conciliation du 1er février 2021,
Vu les conclusions de Madame [C] [U] signifiées au tribunal par voie électronique le 12 octobre 2023, sollicitant, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil,
Vu les conclusions de Monsieur [P] [E] signifiées au tribunal par voie électronique le 8 janvier 2024, sollicitant, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des mêmes dispositions,
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
Vu l'absence de discernement, au sens de l'article 388-1 du code civil, de l'enfant [D] âgée de 5 ans, pour pouvoir être entendue au sein de la présente procédure,
Vu l'absence de procédure en assistance éducative,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 mars 2024,
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 mai 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 03 septembre2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
- Madame [C] [U]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16] (ALGÉRIE),
et
- Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 16] (ALGÉRIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 13] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [P] [E] et Madame [C] [U] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [C] [U] visant à dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation notariée et à ordonner à Monsieur [P] [E], sous astreinte, la restitution d'objets personnels et de vêtements achetés à l'enfant commun ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Monsieur [P] [E], sous réserve des droits du bailleur, le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 6] à [Localité 14] (69), à charge pour lui de régler le loyer et les charges liés à son occupation ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 13 décembre 2019 ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
ATTRIBUE l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Madame [C] [U] ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et qu'il doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant chez Madame [C] [U] ;
RÉSERVE le droit d'hébergement de Monsieur [P] [E] ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [P] [E] exercera son droit de visite, à raison d'une fois toutes les trois semaines, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si l'enfant séjourne hors de l'ILE-DE-FRANCE, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
(téléphone [XXXXXXXX01]) ;
DIT qu'il appartient à Madame [C] [U] ou un tiers de confiance d'emmener et d'aller rechercher l'enfant à l'association ;
DIT qu'il appartient aux parties de prendre contact avec l'association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RÉSERVE à l'association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que les sorties d'une demi-journée sont autorisées et RÉSERVE à l'association le droit d'autoriser les sorties sur la journée complète à compter de la quatrième visite ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l'issue d'un délai de 9 mois à compter de sa mise en œuvre, sauf accord des parties et de l'association pour le poursuivre ;
DIT qu'il appartiendra ensuite à la partie le plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales afin de voir adapter les droits du père ;
FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros par mois, qui devra être versée le 5 de chaque mois au plus tard par le père au domicile ou à la résidence de la mère douze mois sur douze ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur à la payer ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [U] ;
RAPPELLE que Monsieur [P] [E] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [C] [U] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er septembre de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2022, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE, selon la formule :
Nouvelle contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision
dernier indice publié au jour de la décision
RAPPELLE que le débiteur d'aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent créancier d'une pension alimentaire ou à l'organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l'article 227-4 du code pénal, soit six mois d'emprisonnement et/ou une amende de 7.500 euros ;
RAPPELLE que toute sortie du territoire français de l'enfant sans l'accord écrit des deux parents est interdite,
RAPPELLE que lorsque le mineur voyage en compagnie d'un seul de ses parents, l'autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire n'est pas requise et que l'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure décrite ci-dessous ;
RAPPELLE que chacun des deux parents, conjointement ou séparément, doit déclarer sur procès-verbal, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l'enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie ;
RAPPELLE que cette déclaration doit être faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
Sur les autres mesures :
FAIT MASSE des dépens et DIT qu'ils seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Madame [C] [U] de sa demande visant à assortir la présente décision de l'exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 3 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES