AFFAIRE N° RG 24/07009 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZOC
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/07009 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZOC
MINUTE N° RG 24/07009 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZOC
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 02 Septembre 2024,
Nous, Kara PARAISO, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [X] [Y] [V] [C]
née le 28 Avril 1991 à [Localité 5]
de nationalité Gabonaise
assistée de Me DJAMAL ABDOU NASSUR Mhadjou, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [X] [Y] [V] [C] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me DJAMAL ABDOU NASSUR Mhadjou, avocat plaidant, avocat de Madame [X] [Y] [V] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Madame [X] [Y] [V] [C] non autorisée à entrer sur le territoire français le 30/08/2024 à 07:00 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 30/08/2024 à 07:00 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 02 Septembre 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [X] [Y] [V] [C] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article L 332-1 du CESEDA :
L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Que selon l'article L 351-1, l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat, n'est pas irrecevable ou n'est pas manifestement infondée.
Attendu que selon l'article L 341-2, le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu'il résulte de la procédure, que Madame [X] [Y] [V] [C]
munie d'un passeport gabonais revêtu d'un visa de 30 jours et arrivant en provenance de [Localité 3], s'est vue refuser l'entrée sur le territoire français en considération de ce qu'elle ne justifiait pas des conditions de son séjour ;
Qu'elle s'est opposée à son réacheminement par vol de ce jour ;
Qu'elle s'est fait transmettre en zone d'attente une somme en espèce de 1000 euro et divers documents sur son séjour et sa situation personnelle ;
Attendu qu'à l'audience, elle explique avoir eu pour but d'assister aux festivités de mariage de sa soeur et l'intention d'être hébergée chez sa mère à défaut du maintien de sa réservation hôtelière à [Localité 4] ; elle précise être salariée d'une filiale de CANAL PLUS au Gabon en contrat à durée indéterminée, ajoute s'être déjà rendue en FRANCE pour quelques jours en 2018 et être repartie dans son pays à l'issue ;
Que le conseil de l'Administration évoque un risque migratoire confirmé par les conditions de préparation du voyage de l'intéressée ;
Que le conseil de cette dernière le conteste, fait valoir sa situation professionnelle au GABON, le but purement familial et évènementiel de son séjour à [Localité 4] pour une durée de 15 jours, la somme de 400 000 fcfa (soit 609 euro) dont elle disposait à l'arrivée sur son compte bancaire dont elle détient une carte ; et que s'y ajoute le complément de 1000 euro à elle versée par sa soeur en zone d'attente ;
Madame [X] [Y] [V] [C] réitère sa volonté de quitter le territoire à l'issue de son séjour ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites, que l'intéressée a obtenu un visa de 30 jours à multiples entrées, à compter du 26 août 2024 ; qu'elle disposait d'une attestation d'assurancedu 26 août au 15 septembre 2024, présentait une réservation hôtelière à [Localité 4] du 26 août au 11 septembre 2024 ; qu'elle justifie s'être procuré à l'arrivée un billet de retour pour le 15 septembre 2024, ce qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'interdit, dès lors que la date est incluse dans la période de validité du visa ; qu'elle justifie avoir eu pour but d'assister au mariage de sa soeur, produit une attestation d'hébergement et de prise en charge de sa mère pour la durée de son séjour, certes non conforme au document officiel demandé mais suffisant, au regard des éléments énoncés, pour garatir les conditions de séjour de l'intéressée pour les quelques jours restant de son séjour ;
Que par ailleurs, la situation financière, professionnelle et familiale dont il est fait état est justifié par les pièces produites depuis le placement en zone d'attente ;
Que le "risque migratoire" dont il est fait état n'est caractérisé par aucun élément ;
Attendu que le maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de 96 heures n'est qu'une faculté pour le juge des libertés et de la détention, qui, s'il n'est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d'admission sur le territoire, est néanmoins compétent pour apprécier la nécessité et la proportionnalité d'une mesure restrictive de liberté aux buts visés ;
Qu'au vu des explications convaincantes de l'intéressée sur les conditions de préparation de son voyage et celles de son séjour, corroborées par un ensemble de pièces justificatives, outre la procédure d'obtebtion du visa régulièrement accordé en amont de son voyage, le maintien en zone d'attente et la privation consécutive de liberté qu'il induit, n'apparait plus ni nécessaire ni proportionnée ;
Qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'Administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [X] [Y] [V] [C] en zone d'attente à l'aéroport de [6].
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 02 Septembre 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..02 Septembre 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..02 Septembre 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier