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30/08/2024 | FRANCE | N°24/00180

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 30 août 2024, 24/00180


Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00180 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYXP
Jugement du 30 AOUT 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00180 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYXP
N° de MINUTE : 24/01569

DEMANDEUR

Société [11]
Service AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073


DEFENDEUR



CPAM DU RHONE
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104


COMPOSITION DU TRIBUNAL

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Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00180 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYXP
Jugement du 30 AOUT 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00180 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYXP
N° de MINUTE : 24/01569

DEMANDEUR

Société [11]
Service AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073

DEFENDEUR

CPAM DU RHONE
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 24 Juin 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [L], salarié de la société [11] en qualité de préparateur de commande, mis à la disposition de la société [8], a été victime d’un accident du travail le 22 juillet 2022.

La déclaration d’accident du travail établie le 26 juillet 2022 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : en prenant une caisse pour la mettre sur le roll,
- Nature de l’accident : M. [L] s’est retourné et a heurté son genou gauche contre l’angle d’un poteau en fer.
- Objet dont le contact a blessé la victime : poteau.
- Siège des lésions : genou gauche,
- Nature des lésions : contusion (hématome)”.

Le certificat médical initial du 25 juillet 2022 établi par le docteur [W] constate “G# choc contre genou G / hématome réactionnel et lombalgies à gauche ; marche difficile, douleurs” et prescrit uniquement des soins jusqu’au 25 juillet 2022.

Par décision reçue par l’employer le 16 août 2022, la CPAM du Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

233 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.

Par lettre du 26 juin 2023, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [L] à la suite de son accident.

Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a accusé réception du recours par lettre du 26 octobre 2023.

Par requête reçue le 3 janvier 2024 au greffe, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en l’absence de réponse de la commission, aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [L].

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La société [11], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
- à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [L] dans les suites de l’accident du travail du 22 juillet 2022,
- à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à son salarié qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du 22 juillet 2022 et à cette fin, ordonner une expertise avant dire-droit.

Elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, les pièces médicales n’ayant pas été transmises à son médecin.
A titre subsidiaire, elle indique que le salarié a bénéficié de 233 jours d’arrêt de travail pour une simple contusion. Elle soutient qu’en l’absence de tout élément relatif à l’état de santé du salarié et à son évolution, il existe indéniablement un doute sur la continuité des arrêts, soins et symptômes et qu’à défaut pour la caisse de remplir son obligation de transmission des pièces médicales au stade de la CMRA, l’employeur n’a aucun moyen, en dehors de la mise en oeuvre d’une expertise, d’obtenir des informations.
Elle soutient qu’en l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable, elle a été privée de l’effectivité de son recours et qu’une mesure d’expertise est nécessaire pour vérifier si les arrêts et soins sont tous directement liés à l’accident.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Rhône, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 22 juillet 2022,
- rejeter la demande d’expertise,
- débouter la société [11] de son recours.

Elle indique que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire et rappelle que la Cour de cassation juge qu’elle n’entraîne pas l’inopposabilité dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Elle soutient que dès lors que l’employeur ne conteste pas l’imputabilité au travail de l’accident initial, la présomption doit s’appliquer. Elle se prévaut de cette présomption d’imputabilité qui s’applique à l’ensemble des arrêts et soins jusqu’à la consolidation. Elle fait valoir que l’employeur ne rapporte aucun élément de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne justifie pas de la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins

Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”

Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”

Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. [...]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”

En droit, au stade du recours préalable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent pas l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.

Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Par suite, la demande principale doit être rejetée.

Sur la demande subsidiaire tendant à se voir déclarer inopposable les arrêts et soins sans relation avec l’accident

En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.

Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.

En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.

En l’espèce, le certificat médical initial n’est assorti d’aucun arrêt de travail. La CPAM ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail contrairement à ce qu’elle soutient.

Elle produit une attestation de paiement des indemnités journalières à M. [V] dont il résulte que ce dernier a bénéficié d’arrêts de travail au titre de l’accident du 22 juillet 2022 du 26 juillet 2022 au 14 mars 2023. Elle produit également le détail de l’échange historisé complété par le médecin conseil le 5 mai 2023 qui mentionne “consolidation avec séquelles indemnisables et poursuites de l’arrêt justifiée en maladie. IP inf 10. Date effet de la décision : 14/03/2023”.

La CPAM ne produit aucune autre pièce et le docteur [X] désigné par l’employeur n’a pas été rendu destinataire des pièces médicales du dossier.

En l’absence du bénéfice de la présomption d’imputabilité, la CPAM ne justifie pas de l’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins pris en charge.
La société ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver ses prétentions dès lors que la CPAM, y compris au stade contentieux, n’a pas transmis les certificats médicaux de prolongation.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.

Sur les frais d’expertise

En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.

En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.

Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;

Désigne pour y procéder :
Docteur [U] [T] ,
demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 9]

Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;

Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [V] [L] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s'ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [V] [L], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [V] [L] au titre de l’accident du 22 juillet 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 septembre 2024 par la société [11] ;

Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;

Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;

Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;

Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;

Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 novembre 2024 ;

Dit que le greffe transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ;

Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 6 janvier 2025, à 9 heures, salle d’audience G,
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;

Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier La présidente
Denis Tchissambou Pauline Jolivet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Serv. contentieux social
Numéro d'arrêt : 24/00180
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Expertise

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;24.00180 ?
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