La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2024 | FRANCE | N°23/01993

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 30 août 2024, 23/01993


Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01993 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL2O
Jugement du 30 AOUT 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01993 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL2O
N° de MINUTE : 24/01663

DEMANDEUR

Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante



DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [F], médecin-conseil du s

ervice médical de Seine-Saint -Denis


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Juin 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assist...

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01993 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL2O
Jugement du 30 AOUT 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01993 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL2O
N° de MINUTE : 24/01663

DEMANDEUR

Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [F], médecin-conseil du service médical de Seine-Saint -Denis

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Juin 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01993 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL2O
Jugement du 30 AOUT 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] [I], salariée de la société [5] en qualité d’agent d’entretien, a été victime d’un accident du travail le 17 juin 2020 (glissade sur le sol).

Le certificat médical initial établi le jour même mentionne“traumatisme épaule gauche, hanche gauche et genou gauche sans lésion osseuse sur les radiographies”.

Par décision du 30 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 2 mars 2023, la CPAM a reçu une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude complétée le 27 février 2023 par le docteur [L] ayant établi un avis d’inaptitude lequel est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 17 juin 2020.

Par décision du 17 juillet 2023, la CPAM a notifié à Mme [I] le refus de prise en charge de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude au motif qu’il n’y a pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail.

Mme [I] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre du 31 juillet 2023.

A défaut de réponse, par requête reçue le 7 novembre 2023 au greffe, Mme [V] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis du 17 juillet 2023 lui refusant le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi.

Par ordonnance avant dire droit du 14 mai 2024, la présidente de formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [C] [O] avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,examiner Mme [V] [I],dire si l’inaptitude constatée les 27 février 2023 et 1er mars 2023 par les médecins du travail sont en lien direct et certain avec l’accident du travail dont Mme [V] [I] a été victime le 17 juin 2020,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [I], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude.

L’échelon local du service médical de l’assurance maladie est représenté par son médecin chef, le docteur [F].

Le docteur [O] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [I].

Mme [I] n’a pas formulé d’observations.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude

Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, “l'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.”

Selon l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, “La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants”.

L’article D. 433-3 du même code dispose que “pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur.”

Aux termes de l’article D. 433-4 du même code, “le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude. [...]”.

Aux termes de l’article D. 433-5, “l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R. 4624-31 du code du travail jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 433-14.”

En l'espèce, la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude présentée par Mme [I] a été refusée sur avis du service médical qui a indiqué qu’il n’existe pas de lien entre la décision d’inaptitude et l’accident du travail.

A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [C] [O], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :

“Cette patiente a été victime d'un accident du travail le 17/06/2020.
Le certificat médical initial mentionne : " traumatisme de l'épaule gauche, hanche gauche et genou gauche sans lésion osseuse sur les radiographies. "
Les radiographies réalisées le 18/06/2020 comportent des clichés du rachis cervical objectivant des phénomènes dégénératifs étagés de C5 à C7 ; des clichés du bassin qui sont sans particularité et du genou gauche qui mettent en évidence une arthropathie tibio-fibulaire proximale.
Une échographie du genou gauche est réalisée le 19/06/2020 retrouvant un épanchement intra-articulaire modéré du genou.
On note également une échographie des coudes réalisée le 20/06/2020 qui est sans particularité hormis la présence d'une tendinopathie calcifiante épicondylienne latérale droite.
Elle relève d'un traitement antalgique et de séances de kinésithérapie.

Une nouvelle échographie du poignet gauche est réalisée le 06/05/2022 : sans particularité.
Des radiographies du genou gauche datées du 24/05/2022 constatent des phénomènes dégénératifs arthrosiques fémoro-tibiaux internes.
Des radiographies du membre supérieur droit et de l'avant-bras droit ainsi que du poignet droit datées du 27/06/2022 sont sans particularité.
La patiente est examinée le 08/11/2022 par le médecin conseil. L'examen paraît peu interprétable chez une patiente polyalgique. Il est mentionné l'absence d'amyotrophie.
La guérison est fixée au 18/11/2022.
De nouveaux examens radiologiques sont réalisés à la fin de l'année 2023 et au début de l'année 2024. On retient une IRM du bassin et de la hanche gauche retrouvant une tendinobursite péritrochantérienne gauche et une tendinopathie du moyen fessier. Un scanner du rachis dorsolombaire conclut à un canal lombaire étroit, une protrusion discale circonférentielle L4 - L5 et L5 - S1. Des radiographies du bassin mettent en évidence une bascule pelvienne avec ascension de la hanche gauche de 11 mm ainsi que des signes dégénératifs sacro-iliaques et de la symphyse pubienne. Une IRM de la main gauche conclut à des phénomènes dégénératifs associé une tendinopathie du fléchisseur commun du carpe avec rhizarthrose. Des radiographies des genoux, des mains, des poignets et des chevilles sont en faveur de phénomènes dégénératifs diffus.
Au jour de l'examen le 20/06/2024 je retiens :
- Des doléances marquées par des céphalées, une asthénie et des polyalgies à la fois musculaires et ostéoarticulaires diffuses.
- Deux affections évolutives dont l'une auto-immune nécessitant un traitement immunomodulateur et également une affection néoplasique en rémission complète relevant d'une hormonothérapie au long cours. L'affection auto-immune et l'hormonothérapie au long cours sont susceptibles d'entretenir le syndrome polyalgique.
- La patiente marche avec une canne et porte une attelle au poignet gauche, une genouillère à chaque genou ainsi qu'un lombostat.
L'examen est difficile en raison des douleurs alléguées avec une appréhension et une résistance à la mobilisation des différents segments articulaires en particulier pour l'épaule gauche, le genou et la hanche gauche.
L'impression globale est celle d'un syndrome polyalgique diffus d'origine majoritairement dégénérative, possiblement entretenu par une touche dépressive sous-jacente et deux autres affections évolutives.
Conclusion :
En date du 27/02/2023 et du 01/03/2023, il n'y a pas de lien direct et certain entre l'accident du travail daté du 17/06/2020 et l'inaptitude constatée.
Les indemnités temporaires d'inaptitude des 27/02/2023 et 01/03/2023 ne peuvent être retenues au titre de l'accident du travail du 17/06/2020.”

Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté quant au lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail du 17 juin 2020.

Mme [I] ne formule aucune observation sur le rapport du médecin consultant.

Dès lors, il convient au regard des conclusions du docteur [O] de rejeter le recours.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]”

Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.

Mme [I], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la contestation de la décision du 17 juillet 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis refusant à Mme [V] [I] le bénéfice de l’indemnisation temporaire d’inaptitude,

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,

Met les dépens à la charge de Mme [V] [I],

Ordonne l'exécution provisoire,

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

La Greffière La Présidente

Dominique RELAV Pauline JOLIVET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Serv. contentieux social
Numéro d'arrêt : 23/01993
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;23.01993 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award