AFFAIRE : N° RG 24/06898 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY4S
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/06898 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY4S
MINUTE N° RG 24/06898 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY4S
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 29 Août 2024,
Nous, Hélène SAPEDE, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [M] [D] [Z] alias [H] [V] [R]
né le 06 Juin 2004 à [Localité 4]
assisté de Me Belkacem MARMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 220, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [B] [E], en langue somalienne qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur Xsd [M] [D] [Z] alias [H] [V] [R] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Belkacem MARMI, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [M] [D] [Z] alias [H] [V] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATIONS :
Aux termes de l'article L.312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
Le juge statue donc en fonction des élémpents fournis par l'autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles n'a pu être rapatrié.
En l'espèce, Monsieur Xsd [M] [D] [Z] alias [H] [V] [R] non autorisé à entrer sur le territoire français le 17/08/24 à 11:35 heures, demandeur d'asile le : 21/08/24 à 17:15 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 22/08/24 à 18:19 heures, est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] depuis le 17/08/24à 11:35 heures.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21/08/24, son maintien dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours, expirant le 29 août 2024.
Attendu que par saisine en date du 29 août 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours au motif qu'un départ pour [Localité 3] est prévu le 4 septembre 2024 à 23 heures 20 et, en cas de difficultés, sur les vols disponibles jusqu'au 5 septembre 2024 pour la même destination.
Il ressort de la procédure que depuis la présentation devant le juge des libertés et de la détention le 21 août 2024, qui a autorisé le maintien de l'intéresse en zone d'attente pour une durée de huit jours, l'administration a présenté ce dernier, qui a refusé d'embarquer, le 28 août 2024 sur un vol à destination de [Localité 3].
Il est ainsi établi que l'administration a établi des diligences pour assurer le rapatriement de l'intéressé qui n'a pu avoir lieu du fait de son refus d'embarquer.
Il y a donc lieu de prononcer son maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours, soit jusqu'au 6 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd [M] [D] [Z] alias [H] [V] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 29 Août 2024 à 12 heures 45
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
AFFAIRE : N° RG 24/06898 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY4S
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....29 Août 2024......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....29 Août 2024......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier