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26/08/2024 | FRANCE | N°24/04417

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 3, 26 août 2024, 24/04417


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Août 2024

MINUTE : 24/780

N° RG 24/04417 - N° Portalis DB3S-W-B7H-ZHQR
Chambre 8/Section 3


Rendu par Madame Julie COSNARD, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS


ET


DEFENDEURS :

Monsieur [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Assis

té par Me Virginie BRAY, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me CAHN

Madame [Z] [G] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Virginie ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Août 2024

MINUTE : 24/780

N° RG 24/04417 - N° Portalis DB3S-W-B7H-ZHQR
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame Julie COSNARD, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEURS :

Monsieur [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Assisté par Me Virginie BRAY, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me CAHN

Madame [Z] [G] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Virginie BRAY, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me CAHN

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 27 Juin 2024, et mise en délibéré au 26 Août 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 26 Août 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2023, Monsieur [D] [S] et Madame [Z] [G] épouse [S] ont fait procéder à la saisie des droits d’associés de Monsieur [N] [K] dans la société La Rôtisserie du Coin.

Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à Monsieur [N] [K] le 31 octobre 2023.

C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2023, Monsieur [N] [K] a assigné Monsieur [D] [S] et Madame [Z] [G] épouse [S] à l’audience du 25 avril 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de :

- prononcer la nullité de la saisie et de sa dénonciation,
- ordonner la mainlevée de la saisie,
- condamner in solidum Monsieur [D] [S] et Madame [Z] [G] épouse [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2024.

À cette audience, Monsieur [N] [K], représenté par son conseil, reprend oralement son assignation.

En défense, Monsieur [D] [S] et Madame [Z] [G] épouse [S], représentés par leur conseil, reprennent leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :

- débouter Monsieur [N] [K] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [N] [K] à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui pourront être recouvrés par Me Virginie Bray, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes principales

Aux termes de l’article L231-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire.

Selon les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Par ailleurs, selon l’article 503 de ce code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Enfin, l’article 678 du même code précise que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.

En l’espèce, Monsieur [N] [K] reproche tout d’abord aux défendeurs, au visa de l’article 648 du code de procédure civile, de ne pas faire apparaître de manière précise l’identité et la créance de chacun d’entre eux. Or, l’acte de saisie comme sa dénonciation mentionnent bien l’existence de deux requérants et précisent l’identité de chacun. Le procès-verbal de saisie fait état de deux créances différentes ayant pour fondement des titres exécutoires différents qui sont rappelés avec précision – sans qu’il ne soit nécessaire d’indiquer leur numéro RG – et il figure sur ce procès-verbal deux décomptes distincts. Dans ces conditions, Monsieur [N] [K] ne peut valablement soutenir ne pas être en mesure de savoir quelle somme d’argent est due à chacun de ses créanciers. Dès lors, ce moyen de nullité doit être écarté.

Monsieur [N] [K] soutient également que les actes litigieux contiennent une erreur quant à son lieu de naissance. Or, d’une part, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à peine de nullité de faire figurer le lieu de naissance du destinataire de l’acte, et d’autre part, le demandeur ne produit aucun document d’identité de nature à démontrer que l’acte est entaché d’une telle erreur. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.

Enfin, si Monsieur [N] [K] expose que l’arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2020 ne lui a pas été signifié, Monsieur [D] [S] et Madame [Z] [G] épouse [S] produisent le procès-verbal de signification du 3 mars 2020. De même, si Monsieur [N] [K] fait valoir que le jugement du 29 février 2016 du tribunal de grande instance d’Evry aurait dû être notifié à son conseil, force est de constater qu’il n’était pas représenté au cours de cette instance et qu’une telle notification était donc manifestement impossible.

Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de nullité de la saisie et de sa dénonciation ainsi que la demande de mainlevée de la saisie.

II. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [N] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés par le conseil des défendeurs dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [N] [K], condamné aux dépens, sera également tenu de payer à Monsieur [D] [S] et Madame [Z] [G] épouse [S] une indemnité fixée, en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [K] ;

CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens, qui pourront être recouvrés par le conseil des défendeurs dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à Monsieur [D] [S] et Madame [Z] [G] épouse [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à Bobigny le 26 août 2024

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 3
Numéro d'arrêt : 24/04417
Date de la décision : 26/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-26;24.04417 ?
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