TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Août 2024
MINUTE : 24/771
N° RG 24/02486 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y66N
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame Julie COSNARD, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière,
DEMANDEUR
COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise BARANIACK, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB173
ET
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ OPTICAL BRIAND
Chez [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 27 Juin 2024, et mise en délibéré au 26 Août 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Août 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2021, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine Saint Denis a notifié à la société Optical Briand, qui a signé l’accusé de réception le 31 mars 2021, une saisie administrative à tiers détenteur de toutes les sommes qu’elle serait susceptible de devoir à Madame [N] [Z], dans la limite de la somme de la somme totale de 17 912,85 euros.
Par actes extrajudiciaires des 11 et 20 octobre 2022, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine Saint Denis a assigné la société Optical Briand devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, auquel elle demande de :
- condamner la société Optical Briand à lui payer la somme de 17 912,85 euros en sa qualité de tiers saisi,
- la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 18 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de Bobigny.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2024 devant le juge de l'exécution de Bobigny.
À cette audience, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine Saint Denis, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société Optical Briand, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande principale
Selon l’article L262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts. Conformément à l’article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En l’espèce, la société Optical Briand, qui a signé l’accusé de réception des saisies administratives, n’a pas communiqué au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard de Madame [N] [Z] et n’a procédé à aucun règlement, malgré plusieurs mises en demeure.
Dès lors, la société Optical Briand n’ayant pas fourni les renseignements prévus et ce sans motif légitime, elle doit être condamnée à payer les sommes dues par Madame [N] [Z] au créancier, soit 17 912,85 euros.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société Optical Briand, partie perdante à l'instance.
La société Optical Briand doit également être condamnée à verser au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine Saint Denis une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Optical Briand à verser au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine Saint Denis la somme de 17 912,85 euros correspondant aux sommes dues par Madame [N] [Z] ;
CONDAMNE la société Optical Briand aux dépens ;
CONDAMNE la société Optical Briand à verser au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine Saint Denis la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Bobigny, le 26 août 2024
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION