COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06826 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYQI
MINUTE N° RG 24/06826 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYQI
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 25 Août 2024,
Nous, Gaëlle MENEZ, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [C] [W] alias [P] [C] (mineur représenté par Mme [Z] [T])
né le 07 Avril 2024 à [Localité 2]
assisté de Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 93 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [X] , en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur Xsd [C] [W] (mineur représenté par Mme [Z] [T]) a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [C] [W] (mineur représenté par Mme [Z] [T]) , a été entendu en sa plaidoirie;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 24/06826 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYQI
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur Xsd [C] [W] (mineur représenté par Mme [Z] [T]) non autorisée à entrer sur le territoire français le 22/08/2024 à 07:55 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 22/08/2024 à 07:55 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 25 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [C] [W] (mineur représenté par Mme [Z] [T]) en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l'article L.342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de l'étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d'entrer et doit s'assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu par ailleurs que l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose que "dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale";
Que l'article 3.2 de cette même convention dispose que "Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien être, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées" ;
Que l'article 3.3 de cette même convention toujours dispose que "Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié " ;
Attendu que l'article 20 de ladite convention prévoit que "tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu a droit à une protection de l'Etat" ; qu'en outre, la privation de liberté d'un enfant, quelle que soit la forme, ne doit être qu'une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible ;
Attendu que l'article L.332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 18 de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, est complété d'un alinéa requérant une exigence "d'attention particulière" à accorder "aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte" ;
Qu'ainsi, la décision de prolonger ou non le maintien en zone d'attente de l'enfant Monsieur Xsd [C] [W] (mineur représenté par Mme [Z] [T]), né le 07 avril 2024 et donc âgé de 4 mois, doit prendre en considération l'intérêt supérieur de cet enfant et faire l'objet d'une attention particulière en raison de sa vulnérabilité ;
Qu'en l'espèce, Monsieur Xsd [C] [W] (mineur représenté par Mme [Z] [T]) est maintenu en zone d'attente depuis le 22 août 2024 avec ses deux parents, dans des conditions d'enfermement par nature inadaptées à un enfant de cet âge ; qu'ils n'ont présenté, lors de leur contrôle par la police aux frontières aucun document d'identité ; que force est de constater que ce bébé a besoin de lait spécifique à son âge, de soins adaptés et d'évoluer dans un environnement serein; que ses parents ont déclaré à l'audience que leur bébé pleurait lorsqu'il entendait des avions; que sa présence en zone d'attente, par définition dans un lieu où les aterrissages et décollages d'avions sont incessants, ne peut être que source de traumatismes pour l'enfant; qu'il convient de surcroît de relever qu'au-delà des conséquences néfastes d'une privation de liberté sur l'état psychique et physique d'un mineur aussi jeune, les locaux de la zone d'attente ne sont pas aménagés pour répondre aux besoins d'un enfant, qui se retrouve entouré d'adultes et sans activité;
Qu'il suit de là, en raison de la vulnérabilité de cette enfant et de son intérêt supérieur, la demande de l'administration de prolonger le maintien de Monsieur Xsd [C] [W] (mineur représenté par Mme [Z] [T]) en zone d'attente sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur Xsd [C] [W] (mineur représenté par Mme [Z] [T]) en zone d'attente à l'aéroport de [4].
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 25 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..25 Août 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..25 Août 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier