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25/08/2024 | FRANCE | N°24/06825

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. ceseda, 25 août 2024, 24/06825


AFFAIRE N° RG 24/06825 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYQH

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06825 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYQH
MINUTE N° RG 24/06825 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYQH
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 25 Août 2024,

Nous, Gaëlle MENEZ, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.

342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PAR...

AFFAIRE N° RG 24/06825 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYQH

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06825 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYQH
MINUTE N° RG 24/06825 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYQH
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 25 Août 2024,

Nous, Gaëlle MENEZ, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame Xsd [X] [C] alias [R] [H]
née le 22 Novembre 2000 à [Localité 2]
assistée de Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 93 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [S] , en langue arabe qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Madame Xsd [X] [C] a été entendue en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [X] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Madame Xsd [X] [C] non autorisée à entrer sur le territoire français le 22/08/2024 à 07:50 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 22/08/2024 à 07:50 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 25 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [X] [C] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu par ailleurs que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”;

Attendu que l'article L.332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 18 de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, est complété d'un alinéa requérant une exigence "d'attention particulière" à accorder "aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte" ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que Madame Xsd [X] [C], en provenance de [Localité 3] (Liban), voyage avec son époux, Monsieur [W] [L] et leur fils, [M] [L] (mineur) né le 07 avril 2024; qu'ils n'ont présenté, lors de leur contrôle par la police aux frontières aucun document d'identité ; que [M] [L] (mineur) est maintenu en zone d'attente avec ses deux parents depuis le 22 août 2024, dans des conditions d'enfermement par nature inadaptées à un enfant de cet âge ; que force est de constater que ce bébé a besoin de lait spécifique à son âge, de soins adaptés et d'évoluer dans un environnement serein; qu'il convient de surcroît de relever qu'au-delà des conséquences néfastes d'une privation de liberté sur l'état psychique et physique d'un mineur aussi jeune, les locaux de la zone d'attente ne sont pas aménagés pour répondre aux besoins d'un enfant, qui se retrouve entouré d'adultes et sans activité;

Qu'à l'audience de ce jour, Madame Xsd [X] [C] et son époux ont indiqué qu'ils fuyaient la guerre au Liban; qu'ils habitent le long de la frontière ; que les bomardements sont incessants et que leur fils pleure lorsqu'il entend les bombardements et les avions ; qu'ils souhaitent se rendre en Allemagne pour y solliciter l'asile politique car ils y ont des amis qui y ont obtenu le statut de réfugié;

Qu'il convient ainsi de considérer que la circonstance selon laquelle Madame Xsd [X] [C] soit la mère d'un très jeune enfant seulement âgé de 4 mois et ait le projet de régulariser sa situation admistrative ne peut justifier, après un examen de proportionnalité, une telle mesure privative de liberté ; qu'en effet, il ressort des débats de ce jour que la situation relève d'un contentieux administratif, qu'elle ne peut valablement défendre si elle est enfermée, et qu'aucun motif tenant à un trouble à l'ordre public n'a été constaté ou rapporté par l'administration ;

Qu'il suit de là, en raison de la vulnérabilité de l'enfant et de son intérêt supérieur, la demande de l'administration de prolonger le maintien de Madame Xsd [X] [C] en zone d'attente sera rejetée;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame Xsd [X] [C] en zone d'attente à l'aéroport de [5].

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 25 Août 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..25 Août 2024...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..25 Août 2024...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. ceseda
Numéro d'arrêt : 24/06825
Date de la décision : 25/08/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-25;24.06825 ?
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