COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06820 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYQA
MINUTE N° RG 24/06820 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYQA
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 25 Août 2024,
Nous, Gaëlle MENEZ, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [Z] [J]
né le 25 Juin 1985 à [Localité 4]
de nationalité Sri - lankaise
assisté de Me Abiramy RAJKUMAR avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,avocat choisi En présence de l’interprète : M [N], en langue tamoule, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Paris, serment préalablement prêté.
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [Z] [J] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Abiramy RAJKUMAR, avocat plaidant, avocat de Monsieur [Z] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [Z] [J] non autorisé à entrer sur le territoire français le 21/08/2024 à 15:30 heures, demandeur d'asile le 22/08/2024 à 14:03 heures,ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 23/08/2024 à 29:21 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 21/08/2024 à 15:30 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 25 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [J] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce il résulte de la procédure que Monsieur [Z] [J] ,de nationalité srilankaise en provenance de [Localité 2] (Emirats Arabes Unis), est titulaire d'un passeport srilankais valable et d'un visa délivré par les autorités sri lankaises le 12 juillet 2024 qui s'est avéré être annulé; qu'il a dès le lendemain de son maintien en zone d'attente, sollicité une demande d'asile, laquelle a fait l'objet d'un rejet de la part de l'OFPRA notifié le 23 août 2024; qu'il a formé un recours contre la décision de rejet et que la procédure devant le tribunal administratif est toujours pendante;
Attendu que le maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de 96 heures n'est qu'une faculté pour le juge judiciaire, qui, s'il n'est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d'admission sur le territoire, est cependant compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure restrictive de liberté ; que l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne contredit pas cette analyse, ni n'exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d'une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l'article L.311-1 dudit code ;
Que force est de constater que, refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde ;
Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [Z] [J], pour répondre aux griefs soulevés par l'administration, a déclaré que son frère réside en France et qu'il sera hébergé chez lui le temps de sa procédure au titre de l'asile;
Qu'en effet, le frère de l'intéressé est présent à l'audience; qu'il est versé aux débats, la preuve du lien de parenté (acte de naissance), et de l'hébergement en France (attestation d'hébergement, copie de l'avis d'imposition, du titre de séjour du frère); que le frère confirme ses éléments à la barre et indique qu'il aidera son frère dans son parcours de demande d'entrée au titre de l'asile ;
Qu'en conséquence, au vu des explications de l'intéressé, corroborées par un ensemble de pièces sérieuses - et dont la validité n'est pas contestée - il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [Z] [J] en zone d'attente à l'aéroport de [5].
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 25 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..25 Août 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..25 Août 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier