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20/08/2024 | FRANCE | N°24/06709

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. hsc, 20 août 2024, 24/06709


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/06709 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX2K
MINUTE: 24/1662

Nous, Thomas RONDEAU, 1er vice-Président adjoint agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERS

ONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [C] [P] [X]
née le 26 Février 2005 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Loc...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/06709 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX2K
MINUTE: 24/1662

Nous, Thomas RONDEAU, 1er vice-Président adjoint agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [C] [P] [X]
née le 26 Février 2005 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [7],

présent (e) assisté (e) de Me Saïd KALED substitué par Me François PALLIN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [7]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [B] [J] [P]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 août 2024.

Le 10 août 2024, le directeur de [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [P] [X].

Depuis cette date, Madame [C] [P] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [7].

Le 16 Août 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [P] [X].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 août 2024.

A l’audience du 20 Août 2024, Me Saïd KALED substitué par Me François PALLIN, conseil de Madame [C] [P] [X], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Madame [C] [P] [X] soulève l’irrégularité de la procédure, au motif que le certificat médical initial du 10 août 2024 fait état d’une hospitalisation préalable de 48 heures à [Localité 5], sans précision sur l’heure d’admission et les conditions de cette hospitalisation.

Selon l’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures.

En l’espèce, le certificat médical du Docteur [I], en date du 10 août 2024 et établi à 10 heures 30, rédigé conformément aux dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, mentionne que la patiente a été admise à [Localité 5] depuis 48 heures, n’étant ainsi pas établi le non-respect des dispositions de l’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique, nonobstant les observations en sens contraire du conseil de Madame [C] [P] [X]. Il sera relevé d’ailleurs qu’aucun élément du dossier n’établit que la patiente aurait été hospitalisée depuis plus de 48 heures à [Localité 5].

En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 15 août 2024, que Madame [C] [P] [X] est suivie pour un délire paraphrénique, laissant craindre un passage à l’acte suicidaire, avec présence d’un double envahissant sans réserve la pensée, la patiente méconnaissant la nature délirante de son propos et étant opposante aux soins. Le projet explicite de rejoindre une étoile en volant laisse crainde un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique de la patiente.

Il s’en déduit que Madame [C] [P] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [P] [X].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], au centre [6] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen d’irrégularité soulevé ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [P] [X] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Fait et jugé à Bobigny, le 20 Août 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le 1er vice-président adjoint
Juge des libertés et de la détention

Thomas RONDEAU

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. hsc
Numéro d'arrêt : 24/06709
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.06709 ?
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