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19/08/2024 | FRANCE | N°24/06663

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. hsc, 19 août 2024, 24/06663


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/06663 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXW7
MINUTE: 24/1656


Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [U] [S]
né le 13 Février 1997 à [Loca

lité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 2] - [Localité 4]

prés...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/06663 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXW7
MINUTE: 24/1656

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [U] [S]
né le 13 Février 1997 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 2] - [Localité 4]

présent assisté de Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absent

TUTEUR

Association UDAF 93
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 Août 2024

Le 09 août 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [U] [S].

Depuis cette date, Monsieur [Y] [U] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 14 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [U] [S].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 Août 2024 .

A l’audience du 19 Août 2024, Me Axel FORSSELL, conseil de Monsieur [Y] [U] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 16 août 2024, que Monsieur [Y] [U] [S], patient connu du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisé dans le cadre d'une rupture de soins et suite à une garde à vue pour des faits de violences à l'égard d'une gérante d'un bar. Il présente un comportement inadapté, une instabilité psycho-motrice, une soliloquie, une discordance idéo-affective. Il est dans le déni de ses troubles.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 16 août 2024 du Dr [N] que le patient, plus accessible et coopérant, présente toujours une impulsivité, il est facilement irritable et insiste pour sa sortie banalisant son passage à l'acte.

A l'audience de ce jour, Monsieur [Y] [U] [S] déclare que cette hospitalisation est un choc, qu’il n’a jamais cessé de prendre son traitement. Il ajoute qu’il souhaite reprendre une vie normale et travailler et qu’il préfère un traitement à base d’injections plutôt que des cachets.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [U] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [U] [S]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 19 Août 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. hsc
Numéro d'arrêt : 24/06663
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;24.06663 ?
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