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19/08/2024 | FRANCE | N°24/06662

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. hsc, 19 août 2024, 24/06662


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/06662 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXW6
MINUTE: 24/1655


Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [O] [V] [L]
née le 08 Mars 1975 à [Localité

5] (HAÏTI)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 1] - [Localité 4]

...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/06662 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXW6
MINUTE: 24/1655

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [O] [V] [L]
née le 08 Mars 1975 à [Localité 5] (HAÏTI)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 1] - [Localité 4]

absente représentée par Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office,

Vu l'avis médical selon lequel des motifs médicaux font obstacle à son audition par le juge des libertés et de la détention (patiente refusant l’entretien psychiatrique, reste cloîtrée dans son lit, mutique, opposition aux soins) ;

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absent

TUTRICE AUX BIENS

Madame [D] [L]
Absente

TUTEUR A LA PERSONNE

EPS SERVICE DES MAJEURS PROTEGES
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 Août 2024

Le 10 août 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [V] [L].

Depuis cette date, Madame [O] [V] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 14 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [V] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 Août 2024

A l’audience du 19 Août 2024, Me Axel FORSSELL, conseil de Madame [O] [V] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur le moyen d’irrégularité soulevé in limine litis

Le conseil soulève l'irrégularité de la procédure faute de diligence entreprise par l'établissement aux fins de recherche de tiers.

Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, " Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission … lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ".

Le conseil fait grief à l'établissement de ne pas justifier de ses diligences pour que l'un des proches de la patiente, notamment le tuteur, puisse être à l'origine de la demande.

Cependant, force est de constater que l’état de la patiente ne lui permettait pas de communiquer les coordonnées de proches à contacter, tel que cela résulte de la fiche d’information du 10 août 2024. Il convient également de relever que la patiente a été admise en hospitalisation complète dans le cadre d’une rechute comportementale et qu’elle présentait un “contact de mauvaise qualité”, ce qui induit qu’elle n’était pas en capacité d’informer le personnel médical que l’exitence de proches et leurs coordonnées.

En tout état de cause, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. "

En l'occurrence, il n'est allégué ni démontré aucune atteinte aux droits du patient.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 16 août 2024, que Madame [L] [O] [V], patiente connue du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisée en raison d’une décompensation délirante interprétatrice, une agitation psychomotrice et une hétéro-agressivité. Elle est désinhibée, mutique et dénudée.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 16 août 2024 du Dr [S] que le contact avec Madame [L] [O] [V] est toujours difficile (sthénique et mutique) et qu’elle présente toujours un tableau pseudo catatonique avec un comportement désorganisé, des conduites de dénudation et d’opposition aux soins.

A l’audience de ce jour, Madame [L] [O] [V] est non comparante mais est représentée par son conseil qui fait valoir ses observations dans son intérêt.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Sur le moyen d’irrégularité:

Rejette le moyen d’irrégularité;

Sur le fond:

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [V] [L],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 19 Août 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. hsc
Numéro d'arrêt : 24/06662
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;24.06662 ?
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