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19/08/2024 | FRANCE | N°24/06641

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. hsc, 19 août 2024, 24/06641


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 24/06641 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXTH
MINUTE: 24/6641

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Z] [P]
né le 16 Décembre 1999 à [Localité 5]
[Adres

se 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8]

présent assisté de Me Simon PAEZ, avocat com...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 24/06641 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXTH
MINUTE: 24/6641

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Z] [P]
né le 16 Décembre 1999 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8]

présent assisté de Me Simon PAEZ, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [8]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 Août 2024

Le 20 Février 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [P].

Le 29 février 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Monsieur [Z] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [8].

Par arrêté portant transfert en UMD, en date du 05 Mars 2024, le patient a été transféré à l’ UMD du Centre hospitalier du [7] de [Localité 6].

Par arrêté portant sortie d’UMD, en date du 30 Juillet 2024, Monsieur [Z] [P] a réintégré L’EPS DE [8]

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Z] [P] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 14 Août 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 Août 2024

A l’audience du 19 Août 2024, Me Simon PAEZ , conseil de Monsieur [Z] [P], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

L'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [P] se poursuit depuis le 20 février 2024. Il a été transféré en UMD à compter du 12 mars 2024 (arrêté préfectoral en date du 5 mars 2024) en raison de son comportement impulsif et imprévisible.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux mensuels des 17 avril 2024, 16, 18 juin 2024, 18 juillet 2024 mai 2024, des décisions produites au dossier, ainsi que de l'avis motivé du 13 août 2024, que Monsieur [Z] [P], patient connu du secteur de la psychiatrie pour une symptomatologie chronique et consommation de toxiques, a été hospitalisé à la demande d'un tiers puis à la demande du représentant de l'Etat suivant arrêté en date du 20 février 2024. Il présente un contact fluctuant, une tension interne, et banalise ses troubles du comportement à domicile (altercations verbales et physiques, dégradations, crises clastiques) et dans le service (agressivité, déambulation, tentatives de fugue). Il est anosognosique et opposant aux soins.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 13 août 2024 du Dr [J] que le patient a réintégré le service le 8 août 2024, après un passage en UMD à compter du 12 mars 2024, suite à la récurrence de crises clastiques accompagnées d'une agressivité verbale et physique, occasionnées par une consommation de toxiques avec fugues de ses différentes hospitalisations. Il a fugué du 11 au 12 août 2024 et a spontanément réintégré le service.

A l'audience de ce jour, Monsieur [Z] [P] déclare qu’il a du mal à respecter les horaires du service. Il a les visites de sa mère et de ses frères et soeurs.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [P] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [P].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [P];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 19 Août 2024

Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. hsc
Numéro d'arrêt : 24/06641
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;24.06641 ?
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