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09/08/2024 | FRANCE | N°24/02221

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / proxi fond, 09 août 2024, 24/02221


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]




REFERENCES : N° RG 24/02221 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y62K

Minute :



JUGEMENT


Du : 09 Août 2024


Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]
Représenté par son syndic : Cabinet TAILORCOPRO, SARL


C/


Monsieur [I] [D] [N]

Madame [Y] [T] épouse [N]




JUGEMENT



Après débats à l'audience publique du 03 Juin 2024, le jugement

suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proxi...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/02221 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y62K

Minute :

JUGEMENT

Du : 09 Août 2024

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]
Représenté par son syndic : Cabinet TAILORCOPRO, SARL

C/

Monsieur [I] [D] [N]

Madame [Y] [T] épouse [N]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 03 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]
Représenté par son syndic : Cabinet TAILORCOPRO, SARL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu PUYBOURDIN, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant

Madame [Y] [T] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Matthieu PUYBOURDIN
M. [I] [D] [N]
Mme [Y] [T] épouse [N]

Expédition délivrée à :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28-02-24, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] , pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [N] [I] [D] et MME [T] [Y] épouse [N] devant ce tribunal en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] , représenté par son syndic, a sollicité la condamnation solidaire de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes :
- 5814.15 euros au titre des charges de copropriété , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure le 26-09-23 ,
- 244 euros au titre des frais de recouvrement,
- 1200 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

A l’audience le conseil du demandeur actualise la dette à la somme de 7473.06 euros au 28-05-24 .

Régulièrement cités à l’audience, M. [N] [I] [D] et MME [T] [Y] épouse [N] n’ont pas comparu ni personne pour eux.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- la matrice cadastrale,
- les appels de charges et travaux,
- les relevés individuels de charges,
- les procès-verbaux des assemblées générales
- le contrat de syndic,
- le décompte de la créance ,
- la mise en demeure du 26-09-23 sur la somme de 5251.58 euros .

Il ressort de ces documents que M. [N] [I] [D] et MME [T] [Y] épouse [N] restent devoir la somme de 7329.06 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte au 28-05-24 , appel du 2ème trimestre 24 inclus, déduction faite des frais de procédure de 144 euros .

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation du 26-09-23 sur la somme de 5251.58 euros , et le surplus à compter 28-05-24.

Sur la solidarité :
En ce qui concerne la condamnation solidaire de M. [N] [I] [D] et MME [T] [Y] épouse [N] réclamée par le syndicat, il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui produit le règlement de copropriété, justifie d’une clause de solidarité, de sorte que les copropriétaires indivis, doivent être condamnés solidairement à supporter la dette.

Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, par ordonnance du 30-10-19 , sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Les frais d'assignation relèvent des dépens et les honoraires d'avocat et d'huissier , et plus généralement les frais irrépétibles de procédure , sont quant à eux régis par l'article 700 du code de procédure civile. Les honoraires du syndic pour « remise du dossier à l'avocat » ne constituent pas des frais nécessaires.
La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 244 euros.

Sur les dommages et intérêts :
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence des défendeurs à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.

Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l'allocation de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce M. [N] [I] [D] et MME [T] [Y] épouse [N] , partie perdante , seront condamnés aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [I] [D] et MME [T] [Y] épouse [N] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique :

Condamne solidairement M. [N] [I] [D] et MME [T] [Y] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] , pris en la personne de son syndic, les sommes de :

- 7329.06 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 26-09-24 sur la somme de 5251.58 euros et pour le surplus à compter du 28-05-24 ,
- 244 euros au titre des frais nécessaires ,
- 700 euros à titre de dommages et intérêts,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne solidairement M. [N] [I] [D] et MME [T] [Y] épouse [N] aux dépens ,

Rappelle l'exécution provisoire .

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 26 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/02221
Date de la décision : 09/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-09;24.02221 ?
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