TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01983 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y55O
Minute :
JUGEMENT
Du : 09 Août 2024
Monsieur [W] [O]
Madame [K] [D]
C/
Monsieur [P] [M] [G] [Y]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 03 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES
Substitué par Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES
Substitué par Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [M] [G] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Corentin PALICOT
M. [P] [M] [G] [Y]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 19-02-24, M. [O] [W] et MME [D] [K] ont fait assigner M. [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,
- l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la condamnation de M. [Y] [P] au paiement de la somme principale de 5646 euros, au titre des loyers et charges ,
- la fixation de l'indemnité d’occupation , égale à la somme journalière de 31.67 euros .
Subsidiairement M. [O] [W] et MME [D] [K] demandent :
-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail du fait de la sous-location du logement par le locataire ,
-le paiement de la somme de 2398 euros perçue par M. [Y] [P] au titre des fruits civils perçus jusqu’au 15-11-23
-le paiement d’une somme mensuelle de 980 euros au titre des sous-locations effectuées jusqu’à la libération des lieux
-le paiement de la somme de 7850 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices
et en tout état de cause
- la condamnation de M. [Y] [P] au paiement d'une indemnité de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l'audience le conseil de M. [O] [W] et MME [D] [K] maintient ses demandes.
M. [Y] [P] régulièrement assigné ne s'est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS:
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 09-11-23, M. [O] [W] et MME [D] [K] ont fait délivrer à M. [Y] [P] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 4420 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n'ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 09-01-24.
Le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire .
Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce M. [Y] [P] non comparant n’ a pas formulé de demande de délais de paiement. Il ne peut donc être accordé des délais de paiement assortis de la suspension de la clause résolutoire.
Par suite , l’expulsion de M. [Y] [P] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant de 31.67 euros par jour du 09-01-24 au jusqu’à la libération effective des lieux .
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] [P] n' a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 09-01-24 la somme de 5646 € soit
-les loyers de juin 2023 au 09-01-24 : 5026 euros
-le solde du dépôt de garantie :620 euros .
La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [Y] [P] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal.
Sur la sous-location et les fruits civils
Le bail signé entre les parties prévoit en son article 5 une interdiction de sous-louer le logement . L’article 8 de loi du 6 juillet 1989 rappelle cette interdiction sauf accord du bailleur .
En l’espèce le bailleur produit:
- la remise du commandement de payer à MME [T] se trouvant dans les lieux
- les échanges de mails entre le bailleur et MME [T] qui mentionne qu’elle sous-loue le logement
- la copie des écrans whatsapp entre MME [T] et M. [Y] [P] qui mentionnent les échanges d’argent .
La sous-location est ainsi prouvée , ainsi que le versement par MME [T] à M. [Y] [P] des sommes de
- 1850 euros au titre des premiers loyers et du dépôt de garantie
- 280 euros pour rétablir l’électricité
- 138 euros et 130 euros pour rétablir l’électricité
soit une somme de 2398 euros .
Il résulte du statut du bien loué selon les articles 546 et 547 du Code Civil que les loyers perçus par le locataire au titre de la sous-location sont des fruits civils de la propriété et appartiennent de facto au propriétaire . Le locataire doit rembourser les sommes perçues au bailleur à savoir la somme de 2398 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 1231-1 du Code Civil “le débiteur est condamné , s’il y a lieu , au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation , soit à raison du retard dans l’éxécution , s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Selon l’article 1760 du Code Civil “En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus ”.
En l’espèce M. [Y] [P] a commis une faute en sous-louant le logement sans l’autorisation du bailleur et a causé un préjudice moral à ce dernier , obligeant ce dernier à une vigilance particulière , à des démarches multiples pour engager et suivre la procédure , à supporter des frais financiers du fait de non-rentrée de fonds , alors que le contrat doit être exécuté de bonne foi .
Il y a lieu de condamner M. [Y] [P] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 4800 euros à ce titre .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [P] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 09-01-24,
CONDAMNE M. [Y] [P] à payer à M. [O] [W] et MME [D] [K] la somme de 5646 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 09-01-24, avec intérêts au taux légal à compter du 09-11-23, date du commandement, sur la somme de 4420 € , et à compter du 09-01-24 pour le solde,
AUTORISE M. [O] [W] et MME [D] [K] à procéder à l’expulsion de M. [Y] [P] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation au montant 31.67 euros par jour à compter du 09-01-24 ,
CONDAMNE M. [Y] [P] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion , DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [Y] [P] à payer à M. [O] [W] et MME [D] [K]
- la somme de 2398 euros au titre des fruits civils
- la somme de 4800 euros à titre de dommages et intérêts
- la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [Y] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 09-11-23 ,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire .
LE GREFFIER LE JUGE