La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/08/2024 | FRANCE | N°23/02041

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / proxi fond, 09 août 2024, 23/02041


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 10]




REFERENCES : N° RG 23/02041 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLBJ

Minute :



JUGEMENT


Du : 09 Août 2024


Madame [F] [M]


C/


Madame [G] [L]




JUGEMENT



Après débats à l'audience publique du 03 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des cont

entieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;


ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 23/02041 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLBJ

Minute :

JUGEMENT

Du : 09 Août 2024

Madame [F] [M]

C/

Madame [G] [L]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 03 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [F] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS
Substituée par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Et encore
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Mme [G] [L]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation remise à personne le 24 octobre 2023 au [Adresse 4], Madame [F] [M] a attrait Madame [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, aux fins de résiliation d’un bail d’habitation et du paiement des loyers et charges locatives impayés, concernant un logement sis [Adresse 3].

Le 8 janvier 2024, les loyers étant de nouveaux réglés, l’affaire a été renvoyée au 4 mars 2024 à la demande du conseil de Madame [F] [M].

Par courrier en date du 14 février 2024, Madame [G] [L] a déposé plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de BOBIGNY pour usurpation d’identité, contestant avoir signé un bail d’habitation avec la demanderesse.

Le 4 mars 2024, un second renvoi a été ordonné à la demande du conseil de Madame [F] [M], aux fins de déterminer la véritable identité de l’occupant des lieux.

Le 11 avril 2024, sur requête de Madame [F] [M] en date du 28 mars 2024, reçue au greffe le 8 avril 2024, une ordonnance aux fins de constat d’occupation des lieux a été rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN.

Le 26 avril 2024, le procès-verbal de constat d’occupation des lieux dressé a confirmé l’usurpation d’identité de Madame [G] [L] par un tiers.

Le 30 avril 2024, Madame [F] [M] a réalisé une saisie conservatoire sur le compte bancaire de Madame [G] [L].

Le 22 mai 2024, Madame [F] [M] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [Y] [E] pour occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation et introduction dans le domicile d’autrui.

L’audience s’est tenue le 3 juin 2024.

À cette audience, Madame [F] [M], représentée par son conseil, se désiste de ses demandes à l’encontre de Madame [G] [L], au regard des conclusions du constat d’huissier. S’agissant des demandes reconventionnelles formées par la défenderesse, elle indique l’avoir informée qu’elle n’avait pas à se déplacer à l’audience et observe qu’elle aurait pu faire valoir sa protection juridique. Elle ajoute qu’en l’absence d’argent sur son compte bancaire, aucune saisie conservatoire n’a été réalisée. Enfin, elle considère que la bailleresse est également victime de l’usurpation d’identité dont Madame [G] [L] a fait l’objet.

Madame [G] [L], présente, forme quant à elle des demandes reconventionnelles à l’encontre de Madame [F] [M]. Elle sollicite du juge des contentieux de la protection, conformément à ses demandes orales et écrites visées à l’audience, de condamner Madame [F] [M] à lui verser les sommes suivantes :

- 2 670,80 € au titre des frais exposés, décomposés comme suit :
- 1 260 € au titre des frais de route ;
- 480 € au titre des frais d’hébergement ;
- 660 € au titre de sa perte de salaire ;
- 160 € au titre des honoraires d’avocat ;
- 110,80 € au titre des frais bancaires relatifs à la saisie sur compte ;

- 2 500 € à titre d’indemnisation pour procédure abusive.

Elle fait valoir que sa défense, dont elle a le libre choix, a engendré des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Elle expose qu’un huissier est venu à son domicile et qu’une saisie bancaire a été effectuée sur son compte, lui occasionnant des frais. De plus, elle affirme avoir été contrainte de contracter un crédit automobile, qu’elle n’envisageait pas avant l’acte de saisie. Elle indique que la demanderesse n’a pas répondu à sa demande de renseignements s’agissant d’un bail dont elle ignorait tout et évoque les répercussions morales conséquentes de cette procédure pour l’ensemble de sa famille.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 août 2024.

I- Sur la demande d’indemnisation au titre d’une procédure abusive

L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement d’une procédure abusive suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit d’ester en justice, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.

L’exercice d’une action ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.

En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par la demanderesse que cette dernière a légitimement fait usage de son droit d’assigner en justice la locataire présumée tel qu’il ressort de la signature apposée sur le contrat de bail en date du 18 janvier 2022. Dès lors, un abus dans l’exercice du droit d’ester en justice n’apparaît pas caractérisé.

Néanmoins, force est de constater que la responsabilité de Madame [F] [M] peut être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lequel dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’indemnisation d’un préjudice exige de rapporter la preuve de l’existence d’une faute et d’un préjudice qui entretiennent un lien de causalité.

En l’espèce, il résulte des pièces versées par la demanderesse que celle-ci a réalisé plusieurs démarches aux fins de déterminer la véritable identité de l’occupant des lieux, notamment en sollicitant du juge des contentieux de la protection l’autorisation de faire réaliser un constat d’occupation de l’appartement. Par mail du 27 mai 2024, elle a communiqué le constat d’huissier à Madame [G] [L] et lui a indiqué se désister de l’ensemble des demandes formées à son encontre. Enfin, elle a assigné l’occupant présumé des lieux, Monsieur [Y] [E], devant le tribunal de proximité de PANTIN.

Néanmoins, il n’est pas contesté que Madame [F] [M] a été informée dès le 14 février 2024, par courrier de la défenderesse, du dépôt de plainte de celle-ci et de sa contestation de sa signature du bail. C’est précisément aux fins de faire la lumière sur ces déclarations qu’elle a sollicité le renvoi de l’affaire dans son mail du 29 février 2024 adressé au tribunal. Par ailleurs, le procès-verbal de constat dressé le 20 novembre 2023 indiquait que l’appartement comportait uniquement des vêtements masculins, sans document au nom de Madame [G] [L]. Le procès-verbal de difficulté du 22 février 2024 mentionnait quant à lui les déclarations d’une jeune fille dont la demanderesse elle-même relevait l’incohérence, puisqu’elle indiquait être âgée d’une vingtaine d’années et être pourtant la petite-fille de Madame [G] [L]. Ce faisceau d’indices a été pleinement confirmé par le procès-verbal du 26 avril 2024, attestant de l’absence d’occupation des lieux par Madame [G] [L].

La demanderesse a pourtant, postérieurement à cet acte, procédé à une saisie conservatoire sur le compte Caisse d’épargne de la défenderesse le 30 avril 2024, pour un montant de 5 255,61 euros. Dès lors, cette saisie apparaît, sinon inopportune, du moins particulièrement prématurée à la lumière des informations dont disposait la demanderesse. À cet égard, il importe peu que la saisie bancaire ait été fructueuse, un préjudice moral pouvant être constitué par sa simple survenance ainsi que le blocage des fonds.

Par ailleurs, concernant le manque de transparence invoqué par la défenderesse, il est relevé que si le conseil de la demanderesse a effectivement transmis les pièces au soutien de son assignation conformément au principe du contradictoire, il n’a pas été apporté de réponse au mail de Madame [G] [L] en date du 20 mars 2024, par lequel elle sollicitait les justificatifs de paiement des honoraires à la charge du locataire et des frais d’état des lieux, ainsi que les quittances de loyers. Cette observation met en lumière une négligence certaine dans l’exigence probatoire de l’identité de la personne ayant signé le bail d’habitation qui, si elle est attribuée par la demanderesse à la faute grave d’un employé de l’agence immobilière, n’en contraste pas moins avec la célérité de la mise en cause de Madame [G] [L] et la procédure de saisie sur son compte bancaire.

Enfin, le juge des contentieux de la protection statuant selon les règles de la procédure orale, il était nécessaire pour Madame [G] [L] d’être présente ou représentée à l’audience du 3 juin 2024 aux fins de former ses demandes reconventionnelles. À cet égard, les recommandations du conseil de Madame [F] [M], notamment dans ses mails des 27 et 31 mai 2024, invitant la défenderesse à ne pas se présenter à l’audience, apparaissent particulièrement peu opportunes.

De l’ensemble de ces éléments, il résulte qu’il est caractérisé un comportement fautif de la part de demanderesse .

Ce comportement fautif a nécessairement causé un préjudice moral à Madame [G] [L], laquelle a été mise en cause dans une affaire à laquelle elle était étrangère et a fait l’objet d’une saisie conservatoire sur son compte bancaire alors même qu’elle avait réalisé les démarches nécessaires en temps utile et en avait informé la demanderesse.

Dès lors, Madame [F] [M] sera condamnée à verser à Madame [G] [L] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral.

II- Sur les frais exposés par la défenderesse

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L’application de l’article 700 du code de procédure civile relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute.

Les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exclusion de l’article 1240 du code civil.

En l’espèce, la défenderesse sollicite le remboursement de frais divers qu’il convient d’examiner successivement.

Sur les frais liés à sa défense

L’article 19 du code de procédure civile dispose que les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.

Cette liberté de choix est la même, que la représentation par un avocat revête un caractère obligatoire ou non.

Les frais d’avocat peuvent être mis à la charge de la partie perdante par le juge.

Au cours de la présente instance, Madame [G] [L] a engagé des frais d’avocat afin de préserver ses intérêts. Elle sollicite le remboursement de deux consultations d’avocat mais justifie uniquement d’une consultation d’un montant de 80 € en date du 12 février 2024. Le moyen selon lequel la défenderesse aurait pu faire valoir sa protection juridique ne saurait prospérer et empêcher que ces frais soient mis à la charge de la demanderesse.

Dès lors, Madame [F] [M] sera condamnée à verser à Madame [G] [L] la somme de 80 € au titre des frais d’avocat de celle-ci.

Sur les frais de transport et de séjour pour les besoins du procès

Madame [G] [L] sollicite le remboursement de ses frais de transport et de séjour pour se rendre à une consultation avec son conseil le 30 janvier 2024 et aux audiences des 4 mars et 3 juin 2024 au tribunal de proximité de Pantin.

Si la liberté de choix du conseil ne peut être déniée à la défenderesse, les frais de transport et de séjour pour se rendre à une consultation juridique, dus à un éloignement géographique entre son domicile et le cabinet de son conseil, ne sauraient être mis à la charge de la demanderesse. Madame [G] [L] ne sera donc pas indemnisée des frais relatifs au rendez-vous du 30 janvier 2024.

En revanche, les frais exposés par Madame [G] [L] pour se rendre aux audiences des 4 mars et 3 juin 2024 sont intrinsèquement liés à l’assignation formée par la demanderesse. Dès lors, le fait que le conseil de cette dernière, par mail du 31 mai 2024, ait indiqué au greffe du tribunal de proximité de Pantin ainsi qu’à la défenderesse, qu’elle entendait se désister de ses demandes, ne privait aucunement Madame [G] [L] de se rendre à l’audience et de s’exprimer devant le juge des contentieux de la protection. En effet, l’accès au juge est un droit fondamental protégé tant au niveau national qu’européen.

S’agissant des frais de route, la défenderesse fournit la carte grise du véhicule utilisé et un tableau indiquant les indemnités kilométriques correspondant au type de véhicule. La production de billets de train moins coûteux par la demanderesse est indifférente en ce qu’elle ne correspond pas à la réalité des frais exposés par Madame [G] [L] et ne tient pas compte de son lieu de domiciliation, de l’adresse du tribunal de proximité de PANTIN et de l’horaire de l’audience.

La défenderesse sera donc indemnisée des deux aller-retours entre son lieu de domicile et la juridiction, pour une somme s’élevant à 840 €.

S’agissant des frais d’hébergement, elle ne fournit aucun justificatif et sollicite le remboursement de quatre nuits chez l’habitant, dont la valeur est estimée à 80 € par nuit. Compte tenu de l’éloignement géographique du domicile de la demanderesse et de la tenue matinale des audiences, deux nuits - à raison d’une par audience - apparaissaient nécessaires à la présentation de Madame [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection. Dès lors, elle sera indemnisée à hauteur de 160 €.

Sur la perte de salaire invoquée

Madame [G] [L] sollicite le remboursement correspondant à la perte de salaire au titre de six journées non travaillées, à raison de deux journées pour la consultation de son avocat le 30 janvier 2024 et deux journées lors des audiences des 4 mars et 3 juin 2024.

Il figure au dossier une fiche de paie de la défenderesse en date du 31 janvier 2022, indiquant un salaire net fiscal cumulé d’un montant de 1 631,16 €. En divisant cette somme par le nombre de jours moyens travaillés par mois, soit 21,67, la valeur de la perte de salaire d’une journée de travail est estimée à 75 €.

Un raisonnement analogue à celui tenu pour les frais de transport et d’hébergement conduit à exclure le remboursement des deux journées non travaillées pour se rendre à la consultation de son conseil.

En revanche, il sera accordé à la défenderesse une indemnisation à hauteur de quatre journées de travail, soit 300 €.

Sur la demande de remboursement des frais bancaires

S’il résulte du courrier envoyé par la SAS FONCIA le 31 mai 2024 que la saisie conservatoire pratiquée le 30 avril 2024 sur le compte Caisse d’épargne de Madame [G] [L] s’est révélée infructueuse faute de montant saisissable, cette dernière produit une lettre d’information préalable de l’organisme bancaire du 20 mai 2024 mentionnant des frais bancaires d’un montant de 110,80 €, liés à une saisie sur compte et datés du 30 avril 2024.

Cette saisie sur compte est directement liée à la procédure intentée par Madame [F] [M], laquelle s’est désistée de ses demandes.

Dès lors, il apparaît inéquitable de laisser à Madame [G] [L] supporter la charge de ces frais.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [F] [M] sera condamnée à verser à Madame [G] [L] la somme de 1490,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

III- Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [M], partie perdante, au paiement des dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, public, et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [F] [M] à verser à Madame [G] [L] la somme de 400 euros au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE Madame [F] [M] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [F] [M] à verser à Madame [G] [L] la somme de 1490,80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 26 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/02041
Date de la décision : 09/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-09;23.02041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award