TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUILLET 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/03867 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDKV
N° de MINUTE : 24/00464
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Madame [C] [J] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 27 août 2008, M. [U] [O] et Mme [C] [J] épouse [O], ci-après Mme [C] [J], ont conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque BNP Paribas décomposé comme suit:
- prêt “Nouveau prêt à 0 %” n° 00969-60622656 (dossier n° M08066204301 pour Crédit logement), d’un montant de 22 500 euros, remboursable en 264 mensualités,
- prêt “Habitat Taux Fixe”, n° 00969-60622753 (dossier n° M08066204302 pour Crédit logement), d’un montant de 116 500 euros, au taux annuel de 5,070 % remboursable en 216 mensualités.
La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire des emprunteurs à hauteur des sommes empruntées.
Le 25 avril 2022, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 3 176,84 euros dans le dossier n° M08066204302 (prêt Habitat Taux Fixe, n° 00969-60622753 ).
Par courriers recommandés des 2 juin 2023 avec accusé de réception présentés le 12 juin 2023 et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a mis en demeure M. [U] [O] et Mme [C] [J] de payer la somme de 7 224,17 euros au titre d’échéances impayées et intérêts de retard du prêt Habitat Taux Fixe n° 00969-60622753.
Par courriers recommandés des 21 juillet 2023 avec accusé de réception présentés le 28 juillet 2023 et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a mis en demeure M. [U] [O] et Mme [C] [J] de payer la somme de 8 793,94 euros au titre d’échéances impayées et intérêts de retard du prêt Habitat Taux Fixe n° 00969-60622753.
Par courriers recommandés du 18 août 2023 avec accusé de réception présentés le 26 août 2023 et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a notifié à M. [U] [O] et Mme [C] [J] la déchéance du terme du prêt Habitat Taux Fixe n° 00969-60622753 et les a mis en demeure de lui payer la somme de 46 171,86 euros au titre d’échéances impayées, des intérêts de retard, du capital restant dû, et de l’indemnité contractuelle.
Par courriers recommandés du 26 septembre 2023 avec accusé de réception du 29 septembre 2023 retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit logement a mis en demeure M. [U] [O] et Mme [C] [J] de lui payer la somme de 27,33 euros au titre du dossier n°M08066204301 et la somme de 1 196,84 euros au titre du dossier n° M08066204302, sous huitaine.
Le 27 septembre 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 27,33 euros dans le dossier n° M08066204301.
Par courriers recommandés du 7 novembre 2023 avec accusé de réception présentés le 10 novembre 2023 retournés à l’expéditeur avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, la société Crédit logement a demandé à M. [U] [O] et Mme [C] [J] de lui payer la somme de 44 659,60 euros au titre du prêt Habitat Taux Fixe n° 00969-60622753 (dossier n° M08066204302) sous huitaine, à peine de poursuites judiciaires.
Le 13 novembre 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 43 726,76 euros dans le dossier n° M08066204302.
Par courriers recommandés du 13 novembre 2023 avec accusé de réception présentés le 16 novembre 2023 et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a notifié à M. [U] [O] et Mme [C] [J] la déchéance du terme du prêt à taux 0 n° 00969-60622656 et les a mis en demeure de lui payer la somme de 22 518,22 euros au titre d’échéances impayées et du capital restant dû.
Par courriers recommandés du 26 janvier 2024, la société Crédit logement a demandé à M. [U] [O] et Mme [C] [J] de lui payer la somme de 22 545,55 euros au titre du prêt à taux 0 n° 00969-60622656 (dossier n° M08066204301) sous huitaine, à peine de poursuites judiciaires.
Le 5 février 2024, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 22 518,22 euros dans le dossier n° M08066204301.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, la SA Crédit logement a fait assigner M. [U] [O] et Mme [C] [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société Crédit logement demande au tribunal de :
- condamner solidairement M. [U] [O] et Mme [C] [J] à payer les sommes de:
∙ 22 397,49 euros euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M08066204301, correspondant au prêt n° 00969-60622656 ;
∙ 45 014,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M08066204302, correspondant au prêt n° 00969-60622753 ;
∙ 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil ;
∙ 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [U] [O] et Mme [C] [J] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Régulièrement assignés à l’étude, M. [U] [O] et Mme [C] [J] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes qu’elle a payées à la banque au titre du contrat de cautionnement portant sur les prêts immobiliers.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 1 000 euros de dommages et intérêts. Elle affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction des débiteurs à rembourser leur dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 juin 2024 et mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé l’emprunteur avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Pour justifier de sa créance, la société Crédit logement produit notamment les contrats de prêt acceptés par les défendeurs, les tableaux d’amortissement y afférents, les courriers de mise en demeure puis de déchéance du terme envoyés par la banque pour chacun des deux prêts, ainsi que ses propres courriers d’information et de mise en demeure envoyés à M. [U] [O] et Mme [C] [J].
Elle démontre, par la production de quatre quittances subrogatives, avoir payé les sommes de:
Dans le dossier n° M08066204301
- 27,33 euros le 27 septembre 2023,
- 22 518,22 euros le 5 février 2024.
Dans le dossier n° M08066204302
- 3 176,84 euros le 25 avril 2022,
- 43 726,76 euros le 13 novembre 2023.
Aux termes des quittances subrogatives actualisées grâce aux deux décomptes du 13 mars 2024 produits, la société Crédit logement justifie être créancière envers les débiteurs principaux des sommes de :
-Pour le prêt n° M08066204301 : 22 397,49 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 22 391,27 euros à compter du 13 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
-Pour le prêt n° M08066204302 : 45 014,61 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 44 572,01 euros à compter du 13 mars 2024 et jusqu’à complet paiement ;
Les deux décomptes produits intégrant les intérêts jusqu’au 12 mars 2024 inclus, la demande de la société Crédit logement visant à les faire courir à compter de la date du règlement est rejetée.
Les défendeurs ne fournissent au tribunal aucun moyen de nature à contester leur dette à l’égard de la société demanderesse.
Pour ces motifs, il convient de condamner solidairement M. [U] [O] et Mme [C] [J] à verser à la société requérante les sommes de :
-Pour le prêt n° M08066204301 : 22 397,49 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 22 391,27 euros à compter du 13 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
-Pour le prêt n° M08066204302 : 45 014,61 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 44 572,01 euros à compter du 13 mars 2024 et jusqu’à complet paiement ;
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude des emprunteurs lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, M. [U] [O] et Mme [C] [J] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [U] [O] et Mme [C] [J] épouse [O] à payer à la société Crédit logement :
-Pour le prêt n° M08066204301 : 22 397,49 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 22 391,27 euros à compter du 13 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
-Pour le prêt n° M08066204302 : 45 014,61 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 44 572,01 euros à compter du 13 mars 2024 et jusqu’à complet paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [O] et Mme [C] [J] épouse [O] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [O] et Mme [C] [J] épouse [O] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE comme non justifiées les demandes plus amples.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT