TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUILLET 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/03865 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDKU
N° de MINUTE : 24/00463
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [D] a conclu avec la banque Crédit Foncier de France deux contrats de prêt cautionnés par la société Crédit Logement :
- selon offre du 31 mars 2016, acceptée le 2 mai 2016, M. [I] [D] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque Crédit Foncier de France “Foncier Liberté Formule 3+” n° P000679226A (dossier n° M 16032663701 pour Crédit Logement), d’un montant de 101 852 euros, au taux annuel de 2,7 %.
- selon offre du 22 juin 2017, acceptée le 10 juillet 2017, M. [I] [D] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque Crédit Foncier de France “ Foncier Liberté CC 30 ans” n° P000427689A (dossier n° M17060161401 pour Crédit Logement), d’un montant de 167 420,04 euros, au taux annuel de 2,2 %.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [I] [D] à hauteur des sommes empruntées au titre des deux prêts.
Se prévalant d’impayés dans le remboursement du prêt, la banque a, par courriers recommandés du 9 novembre 2022 avec accusé de réception présentés le 14 novembre 2022 retournés à l’expéditeur avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, mis en demeure M. [I] [D] de lui payer la somme de 1 785,90 euros au titre du prêt n° P000679226A et la somme de 2 244,47 euros au titre du prêt n° P000427689A.
Par courriers recommandés du 3 janvier 2023 avec accusé de réception présentés les 5 et 25 janvier 2023 retournés à l’expéditeur avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [I] [D] de lui payer la somme de 2 383,20 euros au titre du prêt n° P000679226A et la somme de 2 264,02 euros au titre du prêt n° P000427689A sous huitaine.
Le 11 janvier 2023, la banque a dressé deux quittances subrogatives après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit Logement de :
- la somme de 2 383,20 euros au titre du prêt n° P000679226A,
- la somme de 2 264,02 euros au titre du prêt n° P000427689A.
Se prévalant à nouveau d’impayés dans le remboursement des prêts, la banque a, par courriers recommandés du 1er août 2023 avec accusé de réception distribués le 4 août 2023, mis en demeure M. [I] [D] de lui payer la somme de 2 369,63 euros au titre du prêt n° P000679226A et la somme de 3 000,70 euros au titre du prêt n° P000427689A sous un mois.
Par courriers recommandés du 14 septembre 2023 avec accusé de réception distribués le 18 septembre 2023 et retournés à l’expéditeur avec la mention “Pli avisé et non réclamé, la banque a notifié à M. [I] [D] la déchéance du terme des prêts n° P000679226A et n° P000427689A et l’a mis en demeure de payer sans délai respectivement au titre de chacun des prêts les sommes de 81 718,69 euros et de 174 019,20 euros.
Par courriers recommandés du 7 novembre 2023 avec accusé de réception présentés le 8 novembre 2023 retournés à l’expéditeur avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, la société Crédit Logement a demandé à M. [I] [D] de lui payer les sommes de 78 755,81 euros au titre du prêt n° P000679226A et de 164 898,79 euros au titre du prêt n° P000427689A sous huitaine.
Le 13 novembre 2023, la banque a dressé deux autres quittances subrogatives après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit Logement de :
- la somme de 76 372,61 euros au titre du prêt n° P000679226A,
- la somme de 162 634,77 euros au titre du prêt n° P000427689A.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [I] [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
- condamner M. [I] [D] à lui payer la somme de 79 984,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M16032663701, correspondant au prêt n° P000679226A,
- condamner M. [I] [D] à lui payer la somme de 167 401,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M17060161401, correspondant au prêt n° P000427689A,
- condamner M. [I] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil,
- condamner M. [I] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [D] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Régulièrement assigné à l’étude, M. [I] [D] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit Logement soutient que l’emprunteur est tenu de lui rembourser les sommes qu’elle a payées à la banque au titre du contrat de cautionnement portant sur les prêts immobiliers.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit Logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1 000 euros de dommages et intérêts. Elle affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 juin 2024 et mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La société Crédit Logement, qui a payé la banque, après avoir informé l’emprunteur avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Pour justifier de sa créance, la société Crédit logement produit notamment les contrats de prêt acceptés par le défendeur, les tableaux d’amortissement y afférents, les courriers de mise en demeure puis de déchéance du terme envoyés par la banque pour chacun des deux prêts, ainsi que ses propres courriers d’information et de mise en demeure envoyés à M.[I] [D].
Elle démontre, par la production de quatre quittances subrogatives, avoir payé les sommes de :
- 2 383,20 euros le 11 janvier 2023, puis 76 372,61 euros le 13 novembre 2023 dans le dossier n° M16032663701 ;
- 2 264,02 euros le 11 janvier 2023, puis 162 634,77 euros le 13 novembre 2023 dans le dossier n° M17060161401.
Aux termes des quittances subrogatives actualisées grâce aux deux décomptes du 7 mars 2024 produits, la société Crédit logement justifie être créancière envers le débiteur principal des sommes de :
-Pour le prêt n° M16032663701 : 79 984,19 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 78 755,81 euros à compter du 7 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
-Pour le prêt n° M17060161401 : 167 401,91 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 164 898,79 euros à compter du 7 mars 2024 et jusqu’à complet paiement ;
Les deux décomptes produits intégrant les intérêts jusqu’au 6 mars 2024 inclus, la demande de la société Crédit logement visant à les faire courir à compter de la date du règlement est rejetée.
Le défendeur ne fournit au tribunal aucun moyen de nature à contester sa dette à l’égard de la société demanderesse.
Pour ces motifs, il convient de condamner M. [I] [D] à verser à la société requérante les sommes de :
-Pour le prêt n° M16032663701 : 79 984,19 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 78 755,81 euros à compter du 7 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
-Pour le prêt n° M17060161401 : 167 401,91 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 164 898,79 euros à compter du 7 mars 2024 et jusqu’à complet paiement ;
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [I] [D] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [I] [D] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à la SA Crédit Logement :
-Pour le prêt n° M16032663701 : 79 984,19 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 78 755,81 euros à compter du 7 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
-Pour le prêt n° M17060161401 : 167 401,91 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 164 898,79 euros à compter du 7 mars 2024 et jusqu’à complet paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes de paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [I] [D] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT