TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUILLET 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/03590 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6TC
N° de MINUTE : 24/00466
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G], [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 3 juin 2022, acceptée le 15 juin 2022, M. [G] [W] a conclu un contrat de prêt immobilier « Primo + (sans différé) » n° P000310989G auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (ci-après « la Caisse d’Epargne ») d’un montant de 401 853,54 euros, au taux de 1,5 %.
Par acte du 26 avril 2022, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après «la CEGC ») s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Se prévalant d'impayés non régularisés par l'emprunteur, la banque a, par courrier recommandé du 6 octobre 2023 avec accusé de réception présenté le 10 octobre 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. [G] [W] de lui payer la somme de 5 196,95 euros sous quinzaine.
Par courrier recommandé du 20 novembre 2023 avec accusé de réception présenté le 23 novembre 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [G] [W] de lui payer la somme de 419 599,06 euros sous quinzaine.
Par courrier du 9 janvier 2024, la banque a appelé en garantie la caution.
Par courrier recommandé du 11 janvier 2024 avec accusé de réception présenté le 15 janvier 2024 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la société CEGC a informé M. [G] [W] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque après instruction du dossier et à l’expiration d’un délai de 8 jours.
Le 6 février 2024, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 392 258,49 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, la société CEGC a fait assigner M. [G] [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA CEGC demande au tribunal de :
condamner M. [G] [W] au paiement des sommes de :392 258,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement;11 843,90 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution;débouter M. [G] [W] de l'ensemble de ses demandes; condamner M. [G] [W] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En se fondant sur l'article 2305 ancien du code civil, la SA CEGC soutient que M. [G] [W] est tenu de lui rembourser les sommes qu’elle a payées à la banque au titre de son engagement de caution.
La SA CEGC se fonde également sur l'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil pour obtenir le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [G] [W] des poursuites de la banque contre la caution.
La SA CEGC affirme enfin que l'article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants.
M. [G] [W] a été assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 juin 2024 et mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 392 258,49 EUROS ET DES INTERÊTS
Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
La SA CEGC, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2308 précité, lequel lui confère un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettde recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 392 258,49 euros le 6 février 2024.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit à compter du 6 février 2024, date de la quittance subrogative.
En conséquence M. [G] [W] doit être condamné à payer à la société CEGC la somme de 392 258,49 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 et jusqu’à complet paiement.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS
L'article 2308 alinéa 1 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
L’article 2308 alinéa 3 dispose que ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé du 11 janvier 2024 avec accusé de réception présenté le 15 janvier 2024 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé »
La société CEGC produit une facture en date du 21 février 2024 de 4.320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance et devant le juge de l’exécution pour la prise d’hypothèque judiciaire provisoire, ainsi qu’un décompte des frais exposés pour la prise d’hypothèque judiciaire provisoire de 4 453,09 euros TTC au titre des émoluments de l’avocat sur le fondement des articles A444-197 et A.444-199 du code de commerce et 3 070 euros au titre des frais de publicité foncière, soit la somme de 7 523,09 euros TTC.
La société CEGC ne produisant aucun document démontrant la réalité de cette sûreté judiciaire, sa demande portant sur les frais relatifs à la prise d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, si l’article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, il n’impose pas en revanche de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
La facture produite mentionne une somme globale de 4.320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance (dont 3600 euros HT, auxquels il faut ajouter 20 % de TVA pour la procédure au fond).
Compte-tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocats afférents uniquement à la présente procédure à la somme de 1.500 euros TTC.
En conséquence, M. [G] [W] sera condamné à payer au titre du recours personnel de la caution sur le fondement de l’article 2308 du code civil les frais d’avocat à hauteur de 1.500 euros TTC.
3. SUR LES DEPENS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante, M. [G] [W] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition par le greffe,
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 392 258,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros au titre du remboursement des frais d’avocat exposés dans le cadre de la présente procédure ;
DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de sa demande en paiement ;
CONDAMNE M. [G] [W] à payer les entiers dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT