TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUILLET 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/03578 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCCI
N° de MINUTE : 24/00476
S.A.S. RICOH FRANCE
[Adresse 5]”
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
DEMANDEUR
C/
Association ACTIVILLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Et : [Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2020, l’association Activille a conclu avec la SAS Ricoh France, un contrat de prestation de services prévoyant la location et la maintenance de tout produit d’impression et/ou logiciel, d’une durée de 21 trimestres, au loyer trimestriel de 1 076,64 euros TTC, terme à échoir.
Des impayés sont survenus à compter du mois de janvier 2022.
Par courrier recommandé du 30 octobre 2023, la SAS Ricoh France a mis en demeure l’association Activille de payer la somme de 10 650,93 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, la SAS Ricoh France a fait assigner l’association Activille devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins qu’il constate la résiliation de plein droit du contrat pour cause d’impayés et qu’il condamne l’association Activille à lui payer les sommes de :
- 9 654,83 euros TTC au titre des sommes dues arrêtées au 7 octobre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées ;
- 9 761,04 euros TTC au titre des loyers restant dus jusqu’à la date d’expiration du contrat s’achevant en décembre 2025 ;
- 891,58 euros HT au titre de la pénalité de retard, soit 5 % des loyers restant dus et des loyers restant à devoir jusqu’à la date d’expiration du contrat ;
Elle sollicite également la capitalisation des intérêts, la condamnation de l’association à lui payer la somme de 880 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 22 factures impayées, à lui restituer le matériel objet du contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par matériel à compter de la signification du jugement et tous les documents techniques ou administratifs qui y sont rattachés. Elle demande à être autorisée à appréhender le matériel objet du contrat en tout lieu et en quelques mains qu’il se trouve aux frais de l’association et au besoin avec l’assistance de la force publique à défaut de restitution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et que le tribunal condamne l’association à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
L’association Activille, valablement convoquée, n’a pas constitué d’avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
A l’issue de l’audience des plaidoiries du 4 juin 2024, le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-1 du code civil ajoute que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SAS Ricoh France verse aux débats le contrat du 20 octobre 2020 par lequel l’association Activille a accepté de lui louer des produits d’impression et un tableau interactif en versant un loyer trimestriel de 1 076,64 euros TTC.
Elle produit également des échanges de mails démontrant que l’association connaissait des difficultés pour régler le loyer afférent à ce contrat, ainsi que le courrier recommandé du 30 octobre 2023 par lequel la SAS Ricoh France met en demeure l’association Activille de lui régler la somme de 10 650,93 euros TTC sous 48 heures, à peine de poursuites judiciaires.
L’association Activille ne justifie pas avoir procédé au règlement des impayés et n’apporte au tribunal aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette à l’égard de la SAS Ricoh France. Elle ne justifie pas plus avoir restitué le matériel objet du contrat du 20 octobre 2020.
L’article 20.1 du contrat stipule que le présent contrat sera réputé résilié de plein droit et sans formalité en cas de non paiement total ou partiel à l’échéance de toute somme due au titre du présent contrat. L’article 20.4 ajoute qu’en cas de résiliation il sera dû à la SAS Ricoh France les sommes correspondant à l’ensemble des loyers impayés au jour de la résiliation, la totalité des forfaits intégrants les loyers dus jusqu’à la date d’expiration du contrat, une pénalité de 5 % des forfaits restant dus ou à devoir jusqu’à la date d’expiration du contrat.
La SAS Ricoh France verse aux débats les 22 factures restées impayées depuis le 9 janvier 2022 pour un montant total de 9 654,83 euros TTC.
En l’absence de régularisation des impayés malgré la mise en demeure du 30 octobre 2023, le contrat doit être considéré comme résilié depuis cette date, et l’association Activille doit être condamnée à payer à la SAS Ricoh France les sommes de :
- 9 654,83 euros TTC au titre des sommes dues arrêtées au 7 octobre 2023 ;
- 1 220,13 x 8 trimestres restant dus = 9 761,04 euros TTC au titre des loyers restant dus jusqu’à la date d’expiration du contrat, lequel aurait dû s’achever au mois de décembre 2025 ;
- 5 % des loyers impayés et des loyers restant à devoir jusqu’à la date d’expiration du contrat, soit (8 070,63 euros de loyers impayés + 9 761,04 euros de loyers restant dus) x 5 % = 891,58 euros HT au titre de la pénalité de retard.
La SAS Ricoh France demande que la condamnation au paiement d’un montant de 9 654,83 euros soit assortie des intérêts au taux de trois fois le taux légal conformément à l’article L 441-6 du code de commerce à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées.
Elle sollicite également la condamnation de la locataire à lui payer la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L 441-10 du code de commerce, soit 880 euros.
L’article L 441-1 du même code explicite le champ d’application de cette indemnité forfaitaire et ne vise cependant que l’acheteur de produits ou le demandeur de prestation de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle.
L’article L 441-10 du code de commerce n’étant applicable qu’aux professionnels, et dès lors qu’aucune des pièces versées aux débats par la SAS Ricoh France ne démontre que l’association Activille aurait contracté avec elle dans le cadre d’une activité professionnelle, les demandes de condamnation au paiement de l’arriéré locatif au taux d’intérêt majoré et au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, non étayées, sont rejetées.
La condamnation de l’association Activille au paiement de la somme de 9 654,83 euros TTC au titre des loyers échus impayés est dès lors assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit à compter du 30 octobre 2023, et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le contrat conclu prévoit enfin en son article 6 une clause de réserve de propriété au profit de la SAS Ricoh France pendant toute la durée de la location.
L’association Activille doit être dès lors en outre condamnée à restituer dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement le matériel objet du contrat, ainsi que tous les documents techniques ou administratifs qui y sont rattachés, et plus particulièrement un tableau interactif IWB D 5520 n° de série 1739X500020, une configuration UCS ADVANCE RFRAE201803070039, un photocopieur MPC 3003 SP n° de série E 154 M530 549 et un écran tactile IWB D6510 n° de série 1747XA00025, à la SAS Ricoh France.
La SAS sollicite la restitution du matériel à titre principal, outre le prononcé d’une astreinte, ainsi qu’une autorisation d’appréhension directe en cas de défaut de restitution dans les 15 jours. Le tribunal fait droit à la demande principale de restitution et aucune pièce ne vient démontrer que l’association n’entendrait pas se conformer à la décision de justice.
Il n’y a pas lieu de prévoir à ce stade les conséquences d’une éventuelle inexécution de ladite décision et d’une hypothétique absence de restitution, de sorte que les demandes de condamnation supplémentaire à une astreinte et d’appréhension directe, pour le cas où le matériel ne serait in fine pas rendu, doivent être rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association Activille, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner l’association Activille à payer à la SAS Ricoh France la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du contrat conclu entre la SAS Ricoh France et l’association Activille à la date du 30 octobre 2023 aux torts de cette dernière ;
Condamne l’association Activille à payer à la SAS Ricoh France :
- 9 654,83 euros TTC au titre des sommes dues arrêtées au 7 octobre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement ;
- 1 220,13 x 8 trimestres restant dus = 9 761,04 euros TTC au titre des loyers restant dus jusqu’à la date d’expiration du contrat, lequel aurait dû s’achever au mois de décembre 2025 ;
- 5 % des loyers impayés et des loyers restant à devoir jusqu’à la date d’expiration du contrat, soit (8 070,63 euros de loyers impayés + 9 761,04 euros de loyers restant dus) x 5 % = 891,58 euros HT au titre de la pénalité de retard ;
Rejette les demandes d’application du taux majoré prévu par le code de commerce et d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne l’association Activille à restituer à la SAS Ricoh France le matériel objet du contrat,ainsi que tous les documents techniques ou administratifs qui y sont rattachés, et plus particulièrement un tableau interactif IWB D 5520 n° de série 1739X500020, une configuration UCS ADVANCE RFRAE201803070039, un photocopieur MPC 3003 SP n° de série E 154 M530 549 et un écran tactile IWB D6510 n° de série 1747XA00025 dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
Rejette la demande de condamnation sous astreinte et d’appréhension directe passé un délai de 15 jours ;
Condamne l’association Activille aux dépens ;
Condamne l’association Activille à payer à la SAS Ricoh France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT