TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUILLET 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/03557 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y77K
N° de MINUTE : 24/00465
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 2 avril 2021, acceptée le 13 avril 2021, M. [E] [R] a conclu un contrat de prêt immobilier « Primo écureuil modulable » n° P000346734E auprès de la Caisse d’Epargne CEPAC (ci-après « la Caisse d’Epargne ») d’un montant de 177 822,78 euros, au taux de 1,15 % remboursable en 300 mensualités.
Par acte du 1er avril 2021, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après « la CEGC ») s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Se prévalant d'impayés non régularisés par l'emprunteur, la banque a, par courrier recommandé du 4 juillet 2022 avec accusé de réception du 05 juillet 2022retourné à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure M. [E] [R] de lui payer la somme de 459 euros sous quinzaine.
Par courrier recommandé du 16 mars 2023 avec accusé de réception présenté le 20 mars 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [E] [R] de lui payer la somme de 183 953,42 euros sous 15 jours.
Par courrier du 21 avril 2023, la banque a appelé en garantie la caution.
Par courrier recommandé du 24 avril 2023 avec accusé de réception du même jour, la société CEGC a informé M. [E] [R] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque à l’issue d’un délai d’instruction du dossier et à l’expiration d’un délai de 15 jours.
Le 7 août 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 171 952,36 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, la société CEGC a fait assigner M. [E] [R] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA CEGC demande au tribunal de :
condamner M. [E] [R] au paiement des sommes de :171 952,36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement;3 720 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution;débouter M. [E] [R] de l'ensemble de ses demandes; condamner M. [E] [R] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.En se fondant sur l'article 2305 ancien du code civil, la SA CEGC soutient que M. [E] [R] est tenu de lui rembourser les sommes qu’elle a payées à la banque sur le fondement de son engagement de caution.
La SA CEGC se fonde également sur l'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil pour obtenir le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [E] [R] des poursuites de la banque contre la caution.
La SA CEGC affirme enfin que l'article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants.
M. [E] [R] a été assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 juin 2024 et mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 171 952,36 EUROS ET DES INTERÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La SA CEGC, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lequel lui confère un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permet de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 171 952,36 euros le 7 août 2023.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit à compter du 7 août 2023, date de la quittance subrogative, et jusqu’à complet paiement.
En conséquence M. [E] [R] doit être condamné à payer à la société CEGC la somme de 171 952,36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 et jusqu’à complet paiement.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS
L'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé du 24 avril 2023 avec accusé de réception du même jour.
La société CEGC produit une facture en date du 4 décembre 2023 de 3 720 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, si l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, il n’impose pas en revanche de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
La facture produite mentionne une somme globale de 3 720 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance (dont 3 100 euros HT, auxquels il faut ajouter 20% de TVA pour la procédure au fond).
Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocats afférents uniquement à la présente procédure à la somme de 1.500 euros TTC.
En conséquence, M. [E] [R] doit être condamné à payer au titre du recours personnel de la caution sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil les frais d’avocat à hauteur de 1.500 euros TTC.
3. SUR LES DEPENS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante, M. [E] [R] sera condamné aux dépens, tels que limitativement détaillés à l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition par le greffe,
CONDAMNE M. [E] [R] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme 171 952,36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE M. [E] [R] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros TTC au titre du remboursement des frais d’avocat exposés dans le cadre de la présente procédure ;
DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de sa demande en paiement ;
CONDAMNE M. [E] [R] à payer les entiers dépens, tels que limitativement détaillés à l’article 695 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT