TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUILLET 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/02827 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARP
N° de MINUTE : 24/00473
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 129
DEMANDEUR
C/
Association KDM ASSOCIE SAP
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n 1501826 du 12 juin 2019, l’association KDM associé SAP a souscrit un contrat de location d’une durée de 60 mois pour du matériel fourni et installé par la société Protection life, en l’espèce un défibrillateur automatisé externe, moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 154,80 euros TTC, outre 6,97 euros au titre de l’assurance.
L’association a réceptionné le matériel sans réserve le 12 juin 2019.
Elle a cessé de régler le montant de ses loyers à compter de l’échéance du 10 mai 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2021, la société LOCAM a mis en demeure l’association KDM associé SAP de régler sous huit jours les arriérés, à peine de déchéance du terme du contrat.
Par acte extrajudiciaire du 04 avril 2023, la société LOCAM a fait assigner l’association KDM associé SAP devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8 897,35 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 février 2021, avec capitalisation des intérêts, outre la condamnation de l’association à lui restituer le matériel objet du contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
L’association KDM associé SAP, valablement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré ledit tribunal incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, a transmis le dossier à ce dernier et a réservé les dépens et les frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société LOCAM verse aux débats le contrat n 1501826 par lequel l’association KDM associé SAP a accepté de louer un défibrillateur automatisé externe fourni et installé par la société Protection life, en versant 60 loyers mensuels de 154,80 euros TTC outre 6,97 euros au titre de l’assurance.
Aux termes de l’article 12 du contrat n 1501826, la convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non paiement à échéance d’un seul terme du loyer.
Suite à une résiliation, le locataire devra restituer le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter les frais occasionnés par cette résiliation.
Outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 %, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.
L’association a réceptionné le matériel selon procès verbal de livraison et de conformité du 12 juin 2019 et a cessé de réglé les loyers à compter de l’échéance du 10 mai 2020 sans justifier d’un motif légitime.
Par les divers documents qu’elle produit, la société LOCAM démontre avoir respecté ses obligations contractuelles, l’association ne justifiant pas quant à elle de sa propre exécution contractuelle de l’une de ses obligations essentielles, à savoir le paiement des loyers contractuellement prévus.
C’est donc à bon droit que la société LOCAM se prévaut de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’association à la date de la mise en demeure du 26 février 2021 la sommant de régulariser les impayés à peine de résiliation du contrat fondée sur la clause résolutoire contractuellement prévue.
Conformément à l’article 12 du contrat de location conclu, la société LOCAM sollicite la condamnation de l’association KDM associé SAP à lui régler la somme totale de 8 897,35 euros se décomposant comme suit :
- 10 loyers mensuels impayés : 1 617,70 euros ;
- clause pénale de 10 % : 161,77 euros ;
- 40 loyers mensuels à échoir : 40 x 161,77 euros = 6 470,80 euros ;
- clause pénale de 10 % : 647,08 euros ;
L’association KDM associé SAP n’apporte au tribunal aucun moyen de nature à contester tant le principe que le montant de la créance ainsi démontrée par la société LOCAM.
Dans ces conditions, l’association KDM associé SAP est condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 8 897,35 euros.
La société LOCAM sollicite que cette somme soit assortie des intérêts énoncés à l’article L 441-10 II du Code de commerce.
L’article L 441-10 du Code de commerce n’étant applicable qu’aux professionnels, et dès lors que la société LOCAM n’avance aucun moyen démontrant que l’association KDM associé SAP aurait bien contracté avec elle en qualité de professionnelle, la demande de condamnation au paiement d’un taux d’intérêt majoré est rejetée, seul le taux d’intérêt légal pouvant être appliqué sur la somme principale à compter de la mise en demeure en vertu de l’article 1231-6 du code civil.
Il convient dès lors de condamner l’association à payer à la société LOCAM la somme de 8 897,35 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2021 pour la somme principale de 1 617,70 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la condamnation, lequel doit s’analyser en une clause pénale, jusqu’à complet paiement.
La capitalisation des intérêts, sollicitée par la société LOCAM, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la restitution du matériel, le contrat conclu entre les parties prévoit qu'après mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat, le locataire sera tenu de restituer immédiatement au loueur le matériel au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation.
L’association KDM associé SAP est dès lors condamnée à restituer à ses frais à la société LOCAM le matériel objet du contrat, à savoir un défibrillateur automatisé externe, dans les 7 jours de la signification du présent jugement.
En revanche, faute de justifier d’une vaine mise en demeure de restituer le matériel objet du contrat adressée à l’association KDM associé SAP, la société demanderesse ne justifie pas de la résistance de l’association à lui remettre le matériel, de sorte que sa demande d’astreinte n’est pas justifiée et doit être rejetée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société LOCAM pour résistance abusive, cette société ne justifie pas du préjudice que le retard de paiement lui aurait causé, ledit retard étant déjà notamment indemnisé par l’octroi d’intérêts au taux légal. Cette demande, non fondée, est dès lors rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’association KDM associé SAP est condamnée aux entiers dépens.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du contrat conclu entre la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et l’association KDM associé SAP aux torts exclusifs de cette dernière ;
Condamne l’association KDM associé SAP à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 8 897,35 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2021 pour la somme principale de 1 617,70 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la condamnation, jusqu’à complet paiement;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne l’association KDM associé SAP à restituer à ses frais à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le matériel objet du contrat, à savoir un défibrillateur automatisé externe, dans les 7 jours de la signification du présent jugement ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne l’association KDM associé SAP aux entiers dépens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
Rejette comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT