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30/07/2024 | FRANCE | N°24/00611

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/section 3, 30 juillet 2024, 24/00611


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUILLET 2024


Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/00611 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YTHL
N° de MINUTE : 24/00472


S.A.R.L. [7] [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B740

DEMANDEUR

C/

Monsieur [R] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Et : [Adresse 3]
[Adresse 3]
exerçant : [Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Me Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire

: C0714

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux d...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUILLET 2024

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/00611 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YTHL
N° de MINUTE : 24/00472

S.A.R.L. [7] [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B740

DEMANDEUR

C/

Monsieur [R] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Et : [Adresse 3]
[Adresse 3]
exerçant : [Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Me Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0714

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 11 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice des 11 et 17 janvier 2024, la SARL [7] [Localité 6] a fait assigner M. [R] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 60 000 euros TTC au titre du règlement d’une facture du 20 décembre 2021, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

M. [R] [H], valablement assigné, a constitué avocat, mais n’a pas fait déposer de conclusions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2024.

Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 30 juillet 2024.

MOTIVATION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la société demanderesse verse aux débats :
- La facture n° id-196 adressée à M. [R] [H] pour un montant de 60 000 euros TTC en date du 20 décembre 2021 ;
- L’original du chèque [5] n°[Numéro identifiant 1] de 60 000 euros rempli et signé par M. [R] [H] et daté du 27 décembre 2021 et l’avis de rejet du 16 juin 2022 pour cause de provision insuffisante – compte clôturé ;
- Le courrier de mise en demeure adressé à M. [R] [H] le 19 juillet 2023.

La remise de ce chèque, dont le montant correspond à la facture du 20 décembre 2021, suffit à caractériser la reconnaissance de dette de M. [R] [H] envers la SARL [7] [Localité 6].

Dans ces conditions, M. [R] [H] est condamné à payer à la SARL [7] [Localité 6] la somme de 60 000 euros TTC au titre du règlement de la facture n° id-196 du 20 décembre 2021.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [R] [H] est condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il est équitable de condamner M. [R] [H] à payer à la SARL [7] [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [R] [H] à payer à la SARL [7] [Localité 6] la somme de 60 000 euros TTC en règlement de la facture n° id-196 du 20 décembre 2021 ;

Condamne M. [R] [H] aux dépens ;

Condamne M. [R] [H] à payer à la SARL [7] [Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette comme injustifié le surplus des demandes.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 7/section 3
Numéro d'arrêt : 24/00611
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;24.00611 ?
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