TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUILLET 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/09210 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YE2I
N° de MINUTE : 24/00467
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Yacine DJELLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1440
Madame [L] [J] divorcée [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Crédit logement s’est portée caution pour trois prêts de respectivement 106 000 euros, 79 000 euros et 164 316 euros consentis le 28 décembre 2011 par la société LCL à M. [Y] [K] et Mme [L] [J] épouse [K], respectivement remboursables en 300, 324 et 264 mois.
A la suite de la défaillance des coemprunteurs, la société Crédit logement a versé à la société LCL le solde de chacun des trois prêts, soit les sommes de :
-Pour le prêt n°M11112142104 de 106 000 euros : 2 304,36 euros le 4 juillet 2022, puis 71 818,66 euros le 29 juin 2023 ;
-Pour le prêt n°M11112142105 de 79 000 euros : 1 316,80 euros le 4 juillet 2022 puis 79 120,55 euros le 29 juin 2023 ;
-Pour le prêt n°M11112142106 de 164 316 euros : 5 531,42 euros le 4 juillet 2022, puis 123 460,86 euros le 29 juin 2023.
Par acte extrajudiciaire en date des 22 et 29 septembre 2023, la société Crédit logement a fait assigner M. [Y] [K] et Mme [L] [J] divorcée [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire sur le fondement de son recours personnel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 27 février 2024, la société Crédit logement reprend l’essentiel de son assignation et demande au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à lui verser, sur le fondement de l’article 2305 du code civil les sommes de :
-Pour le prêt n°M11112142104 de 106 000 euros : 74 729,08 euros, arrêtée au 6 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal depuis la date de règlement par la société Crédit logement et jusqu’à parfait paiement ;
-Pour le prêt n°M11112142105 de 79 000 euros : 81 087,85 euros, arrêtée au 6 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal depuis la date de règlement par la société Crédit logement et jusqu’à parfait paiement ;
-Pour le prêt n°M11112142106 de 164 316 euros : 130 068,14 euros, arrêtée au 6 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal depuis la date de règlement par la société Crédit logement et jusqu’à parfait paiement ;
- 1.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil;
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Ajoutant à son assignation, elle sollicite en cas d’octroi de délais de paiement qu’une clause de déchéance du terme en cas d’un seul impayé soit prévue.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, M. [Y] [K] ne conteste pas être redevable des sommes sollicitées par la société Crédit logement, indique s’être séparé de Mme [L] [J] en 2018, avoir perdu son emploi et essayer de vendre son bien immobilier afin de désintéresser la société demanderesse.
Mme [L] [J] divorcée [K], valablement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Pour justifier de ses créances, la société Crédit logement produit notamment :
- les trois contrats de prêt acceptés par M. [Y] [K] et Mme [L] [J] divorcée [K], les tableaux d’amortissement y afférents et les avenants conclus,
- les lettres recommandées adressées par la banque aux défendeurs le 3 avril 2023, les mettant en demeure d’apurer les arriérés au titre de chacun des trois prêts consentis dans les 15 jours, à peine de déchéance du terme pour chacun des trois prêts,
- les six quittances subrogatives, attestant du montant des sommes acquittées par le Crédit logement en lieu et place des débiteurs principaux en sa qualité de caution pour chacun des trois prêts ;
- les mises en demeure du 23 juin 2023 préalables à l’assignation adressées aux défendeurs,
- les trois décomptes de créance établis les 5 et 6 septembre 2023.
Aux termes des quittances subrogatives actualisées grâce aux trois décomptes produits, la société Crédit logement justifie être créancière envers les débiteurs principaux des sommes de :
-Pour le prêt n° M11112142104 de 106 000 euros : 74 729,08 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 74 123,02 euros à compter du décompte du 5 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
-Pour le prêt n° M11112142105 de 79 000 euros : 81 087,85 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 80 437,35 euros à compter du 6 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
-Pour le prêt n° M11112142106 de 164 316 euros : 130 068,14 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 128 992,28 euros à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
M. [Y] [K] ne conteste pas cette dette et Mme [L] [J] divorcée [K] ne fournit au tribunal aucun moyen de nature à contester ces décomptes.
Dans ces conditions, et au regard des pièces produites par la société demanderesse, il convient de condamner solidairement M. [Y] [K] et Mme [L] [J] divorcée [K] à verser à la société Crédit logement les sommes de :
-Pour le prêt n° M11112142104 de 106 000 euros : 74 729,08 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 74 123,02 euros à compter du décompte du 5 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
-Pour le prêt n° M11112142105 de 79 000 euros : 81 087,85 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 80 437,35 euros à compter du 6 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
-Pour le prêt n° M11112142106 de 164 316 euros : 130 068,14 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 128 992,28 euros à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Les trois décomptes produits intégrant les intérêts jusqu’aux 4 ou 5 septembre 2023 inclus, la demande de la société Crédit logement visant à les faire courir à compter de la date du règlement est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le Crédit logement n'apporte pas à l'appui de sa demande de dommages et intérêts la preuve d'un préjudice distinct du retard apporté au paiement de la créance.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
M. [Y] [K] et Mme [L] [J] divorcée [K] sont solidairement condamnés aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et en considération de l’équité à payer au Crédit logement la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de faire application de l’article 514 du code de procédure civile, lequel dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
Condamne solidairement M. [Y] [K] et Mme [L] [J] divorcée [K] à payer à la société Crédit logement les sommes de :
-Pour le prêt n° M11112142104 de 106 000 euros : 74 729,08 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 74 123,02 euros à compter du décompte du 5 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
-Pour le prêt n° M11112142105 de 79 000 euros : 81 087,85 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 80 437,35 euros à compter du 6 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
-Pour le prêt n° M11112142106 de 164 316 euros : 130 068,14 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 128 992,28 euros à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne solidairement M. [Y] [K] et Mme [L] [J] divorcée [K] à payer les dépens de l’instance, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne solidairement M. [Y] [K] et Mme [L] [J] divorcée [K] à payer à la société Crédit logement la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
Rejette comme non justifié le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT