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30/07/2024 | FRANCE | N°23/06258

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/section 3, 30 juillet 2024, 23/06258


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUILLET 2024


Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/06258 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2JP
N° de MINUTE : 24/00474


S.A.S.U. PEOPLE AND BABY
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 757

DEMANDEUR

C/

Madame [G] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0476

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUILLET 2024

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/06258 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2JP
N° de MINUTE : 24/00474

S.A.S.U. PEOPLE AND BABY
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 757

DEMANDEUR

C/

Madame [G] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0476

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 11 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 14 novembre 2019, la SASU People and baby et la société [G] [X] ont conclu un contrat de réservation de berceau à effet jusqu’au 31 août 2022 moyennant un coût annuel de 8 000 euros HT.

Mme [G] [X] s’est vu attribuer un berceau au sein de la crèche [5] à compter du 6 janvier 2020.

Sur les 11 factures trimestrielles émises par la SASU People and baby pour un montant total de 22 040,60 euros, la somme 16 148,13 euros est restée impayée.

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, la SASU People and baby a fait assigner Mme [G] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir sa condamnation à exécuter le contrat de réservation de berceau conclu le 14 novembre 2019.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, la SASU People and baby demande au tribunal de condamner Mme [G] [X] à lui payer la somme de 16 148,13 euros en principal, assortie des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à leur complet paiement, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 14 novembre 2023, Mme [G] [X] demande au tribunal de juger que le contrat de réservation de berceaux était résilié au 1er octobre 2020, de débouter la SASU People and baby de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2024.

Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 30 juillet 2024.

MOTIVATION

Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1193 du même code ajoute que les contrats obligent ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise

Pour démontrer sa créance, la société demanderesse verse aux débats :
- Le contrat de réservation de berceaux conclu avec la société [G] [X] le 14 novembre 2019 prévoyant la mise à disposition d’un berceau du 6 janvier 2020 au 31 août 2022 moyennant le prix annuel de 8 000 euros HT ;
- La notification d’attribution d’un berceau pour l’enfant [D] [H] à Mme [X] du 6 janvier 2020 au 31 août 2022 signée par cette dernière le 19 novembre 2019 ;
- Les 11 factures adressées par la SASU People and baby à Mme [G] [X], éditées entre le 16 décembre 2019 et le 1er juin 2022 ;
- Un extrait du grand livre auxiliaire du 1er janvier 2020 au 2 juin 2022 faisant état d’un solde débiteur de 16 148,13 euros ;
- La mise en demeure du 20 juin 2022 adressée à la société [G] [X] pour un montant de 18 089,33 euros, dont 16 148,13 euros en principal, à peine de poursuites judiciaires.

Aux termes des articles 4.1 et 4.2 du contrat de réservation, le réservataire pourra résilier le contrat en avisant le gestionnaire par une lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l’échéance prévue pour le départ de l’enfant, le point de départ de ce préavis étant la date de réception de cette lettre par le gestionnaire. Cette résiliation ne pourra pas prendre effet entre le 1er juin et le 31 août de chaque année. En cas d’incompatibilité de l’enfant ou de la famille avec l’accueil en crèche, à l’appréciation du gestionnaire dans l’intérêt de la crèche, ou du non respect par le parent bénéficiaire du règlement de fonctionnement, le gestionnaire se réserve le droit de résilier le contrat avec un préavis de trois mois.

Dans ses dernières écritures, Mme [G] [X] conteste être redevable des factures litigieuses au motif qu’elle aurait résilié son contrat entreprise à compter de la rentrée 2020 et aurait basculé sur un contrat dit occasionnel, de sorte qu’elle n’aurait plus à payer les frais de réservation de berceau au titre du contrat entreprise depuis le 1er octobre 2020.

Pourtant, se contentant de produire des échanges de courriels dans lesquels elle sollicite des renseignements sur une éventuelle résiliation du contrat, Mme [G] [X] ne verse aux débats aucune pièce démontrant que le contrat entreprise litigieux aurait été effectivement résilié. Elle ne produit pas plus le contrat d’accueil occasionnel qu’elle affirme avoir par la suite conclu avec la crèche.

Dans ces conditions, et en l’absence de toute preuve d’une résiliation du contrat entreprise, Mme [G] [X] est déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée à payer à la SASU People and baby la somme de 16 148,13 euros correspondant aux factures restées impayées.

L’article 3.5 du contrat de réservation de berceau du 14 novembre 2019 prévoit, conformément à l’article L 441-10 du code de commerce, que tout règlement postérieur à la date d’exigibilité mentionnée sur la facture entraîne la facturation d’intérêts de retard. Ces intérêts sont calculés conformément à l’article L 441-6 du code de commerce, à savoir le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de dix points de pourcentage. Ces pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout retard de paiement entraîne de plein droit outre les pénalités de retard une obligation pour le réservataire de payer une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Dans ses dernières conclusions, la SASU People and baby sollicite l’application de l’article L 441-10 du code de commerce, repris à l’article 3.5 du contrat de réservation de berceau. Mme [G] [X] ne répond pas à cette demande.

L’article L 441-10 du code de commerce n’est cependant applicable qu’aux professionnels. Dès lors qu’aucune des pièces versées aux débats ne démontre que Mme [G] [X] aurait bien contracté avec la SASU People and baby dans le cadre de son activité professionnelle, la demande de condamnation au paiement d’un taux d’intérêt majoré de 10 points de pourcentage, non étayée, est rejetée.

La condamnation de Mme [G] [X] au paiement de la somme de 16 148,13 euros est dès lors assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022 et jusqu’à complet paiement, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [G] [X] est condamnée aux entiers dépens.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il est équitable de condamner Mme [G] [X] à payer à la SASU People and baby la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [G] [X] de ses demandes ;

Condamne Mme [G] [X] à payer à la SASU People and baby la somme de 16 148,13 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022 et jusqu’à complet paiement, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;

Rejette la demande de condamnation au paiement des intérêts au taux majoré prévus à l’article L 441-10 du code de commerce ;

Condamne Mme [G] [X] aux entiers dépens ;

Condamne Mme [G] [X] à payer à la SASU People and baby la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;

Rejette comme injustifié le surplus des demandes.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 7/section 3
Numéro d'arrêt : 23/06258
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;23.06258 ?
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