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30/07/2024 | FRANCE | N°22/09153

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/section 3, 30 juillet 2024, 22/09153


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 JUILLET 2024


Chambre 7/Section 3

Affaire : N° RG 22/09153 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WYTG
N° de Minute : 24/00469


S.A.S. STOCK J. BOUTIQUE JENNYFER
[Adresse 4]
[Localité 11]

représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 (POSTULANT) et par Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE (PLAIDANT)

DEMANDEUR

S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Maître [B] [W], ès qualité d’administ

rateur judiciaire de la SAS STOCK J. BOUTIQUE JENNYFER
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Me François DUMOULIN, avo...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 JUILLET 2024

Chambre 7/Section 3

Affaire : N° RG 22/09153 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WYTG
N° de Minute : 24/00469

S.A.S. STOCK J. BOUTIQUE JENNYFER
[Adresse 4]
[Localité 11]

représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 (POSTULANT) et par Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE (PLAIDANT)

DEMANDEUR

S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Maître [B] [W], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS STOCK J. BOUTIQUE JENNYFER
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 (POSTULANT) et par Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE (PLAIDANT)

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [J], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS STOCK J. BOUTIQUE JENNYFER
[Adresse 3]
[Localité 12]

représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 (POSTULANT) et par Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE (PLAIDANT)

SELAS M.J.S. PARTNERS, prise en la personne de Maître [O] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS STOCK J. BOUTIQUE JENNYFER
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 (POSTULANT) et par Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE (PLAIDANT)

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire du 12 septembre 2022, la SAS Stock J. boutique Jennyfer a fait assigner la SELARL Rivalan Stéphanie et Chauvierre Delphine devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1991, 1217 et 1240 et suivants du code civil.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2024, la SAS Stock J boutique Jennyfer, la SELARL FHBX, es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS, la SELAS BL & associés, es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS, la SELAS MJS partners, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS, et Maître [T] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS, ont formé un incident devant le juge de la mise en état visant principalement à obtenir la communication sous astreinte de documents afférents à l’assurance couvrant la responsabilité professionnelle de la SELARL Rivalan-Chauvierre et à que ce que le juge prononce l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par ladite SELARL par conclusions du 1er juin 2023 antérieures au placement sous redressement judiciaire de la SAS Stock J boutique Jennyfer par jugement d’ouverture du 28 juin 2023.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA dans leur dernier état le 17 mai 2024, la SAS Stock J. boutique Jennyfer, la SELARL FHBX, es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS, la SELAS BL & associés, es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS, la SELAS MJS partners, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS, et Maître [T] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS, demandent au juge de la mise en état de constater que la SELARL Rivalan-Chauvierre a acquiescé à la demande de communication de documents, de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la SELARL Stéphanie Rivalan Delphine Chauvierre par conclusions du 1er juin 2023 tendant à la condamnation de la SAS à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, de rejeter les demandes plus amples ou contraires, de condamner la SELARL à payer à la SAS Stock J boutique Jennyfer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident, et de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour conclusions au fond des parties.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, la SELARL Rivalan-Chauvierre demande au juge de la mise en état de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances mutuelles et de la SA MMA IARD, de débouter les parties adverses de leurs demandes et de réserver les dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, la SELARL Rivalan-Chauvierre, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD maintiennent leurs demandes tout en précisant ne pas contester l’irrecevabilité des demandes contenues dans les conclusions au fond notifiées par la SELARL Rivalan -Chauvierre le 1er juin 2023 et antérieures au placement sous redressement judiciaire de la SAS Stock J. boutique Jennyfer par jugement du 28 juin 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 4 juin 2024, l’ordonnance a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.

MOTIVATION

Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Sur les interventions volontaires

L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

La société MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, assureurs conjoints au titre de la responsabilité civile professionnelle de la SELARL Rivalan-Chauvierre, entendent intervenir volontairement à l’instance.

Dès lors que l’action engagée par la SAS Stock J. boutique Jennyfer vise à engager la responsabilité civile professionnelle de la SELARL Rivalan-Chauvierre, leur intervention se rattache à l’instance principale par un lien suffisant et il convient de déclarer leur intervention recevable.

Sur la demande de communication de pièces

Les pièces ayant été communiquées pendant le cours de la procédure, cette demande, devenue sans objet, n’est pas maintenue dans les dernières conclusions d’incident notifiées par les demandeurs, de sorte que le juge de la mise en état n’a pas à statuer sur ce point.

Sur la fin de non recevoir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir.

Les parties s’accordent dans leurs dernières écritures sur le principe de l’irrecevabilité des demandes formées dans les dernières conclusions au fond notifiées par la SELARL Rivalan -Chauvierre le 1er juin 2023 et antérieures au placement sous redressement judiciaire de la SAS Stock J. boutique Jennyfer par jugement du 28 juin 2023, de sorte que le juge de la mise en état n’a pas de contestation à trancher sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.

L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du mardi 8 octobre 2024 à 11h00 aux fins de conclusions au fond de la SELARL Rivalan-Chauvierre avant le 4 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par mise à disposition ;

Déclare recevables les interventions volontaires de la société MMA IARD Assurances mutuelles et de la SA MMA IARD, assureurs conjoints au titre de la responsabilité civile professionnelle de la SELARL Stéphanie Rivalan-Delphine Chauvierre ;

Constate que la demande de communication de documents sous astreinte est devenue sans objet et que l’irrecevabilité des demandes contenues dans les conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2023 par la société défenderesse est reconnue par celle-ci ;

Dit que les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 8 octobre 2024 à 11h00 aux fins de conclusions au fond de la SELARL Stéphanie Rivalan-Delphine Chauvierre avant le 4 octobre 2024.

La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT

Maître [T] [F], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS STOCK J. BOUTIQUE JENNYFER
[Adresse 14]
[Localité 9]

représenté par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 (POSTULANT) et par Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE (PLAIDANT)

INTERVENANTS VOLONTAIRES EN DEMANDE

C/

S.E.L.A.R.L. Stéphanie RIVALAN-Delphine CHAUVIERRE
[Adresse 13]
[Localité 10]

représentée par Me Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0444

DEFENDEUR

S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Me Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0444

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Me Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0444

INTERVENANTS VOLONTAIRES EN DEFENSE

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 04 juin 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par Madame Marjolaine GUIBERT, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire du 12 septembre 2022, la SAS Stock J. boutique Jennyfer a fait assigner la SELARL Rivalan Stéphanie et Chauvierre Delphine devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1991, 1217 et 1240 et suivants du code civil.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2024, la SAS Stock J boutique Jennyfer, la SELARL FHBX, es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS, la SELAS BL & associés, es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS, la SELAS MJS partners, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS, et Maître [T] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS, ont formé un incident devant le juge de la mise en état visant principalement à obtenir la communication sous astreinte de documents afférents à l’assurance couvrant la responsabilité professionnelle de la SELARL Rivalan-Chauvierre et à que ce que le juge prononce l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par ladite SELARL par conclusions du 1er juin 2023 antérieures au placement sous redressement judiciaire de la SAS Stock J boutique Jennyfer par jugement d’ouverture du 28 juin 2023.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA dans leur dernier état le 17 mai 2024, la SAS Stock J. boutique Jennyfer, la SELARL FHBX, es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS, la SELAS BL & associés, es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS, la SELAS MJS partners, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS, et Maître [T] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS, demandent au juge de la mise en état de constater que la SELARL Rivalan-Chauvierre a acquiescé à la demande de communication de documents, de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la SELARL Stéphanie Rivalan Delphine Chauvierre par conclusions du 1er juin 2023 tendant à la condamnation de la SAS à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, de rejeter les demandes plus amples ou contraires, de condamner la SELARL à payer à la SAS Stock J boutique Jennyfer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident, et de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour conclusions au fond des parties.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, la SELARL Rivalan-Chauvierre demande au juge de la mise en état de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances mutuelles et de la SA MMA IARD, de débouter les parties adverses de leurs demandes et de réserver les dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, la SELARL Rivalan-Chauvierre, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD maintiennent leurs demandes tout en précisant ne pas contester l’irrecevabilité des demandes contenues dans les conclusions au fond notifiées par la SELARL Rivalan -Chauvierre le 1er juin 2023 et antérieures au placement sous redressement judiciaire de la SAS Stock J. boutique Jennyfer par jugement du 28 juin 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 4 juin 2024, l’ordonnance a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.

MOTIVATION

Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Sur les interventions volontaires

L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

La société MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, assureurs conjoints au titre de la responsabilité civile professionnelle de la SELARL Rivalan-Chauvierre, entendent intervenir volontairement à l’instance.

Dès lors que l’action engagée par la SAS Stock J. boutique Jennyfer vise à engager la responsabilité civile professionnelle de la SELARL Rivalan-Chauvierre, leur intervention se rattache à l’instance principale par un lien suffisant et il convient de déclarer leur intervention recevable.

Sur la demande de communication de pièces

Les pièces ayant été communiquées pendant le cours de la procédure, cette demande, devenue sans objet, n’est pas maintenue dans les dernières conclusions d’incident notifiées par les demandeurs, de sorte que le juge de la mise en état n’a pas à statuer sur ce point.

Sur la fin de non recevoir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir.

Les parties s’accordent dans leurs dernières écritures sur le principe de l’irrecevabilité des demandes formées dans les dernières conclusions au fond notifiées par la SELARL Rivalan -Chauvierre le 1er juin 2023 et antérieures au placement sous redressement judiciaire de la SAS Stock J. boutique Jennyfer par jugement du 28 juin 2023, de sorte que le juge de la mise en état n’a pas de contestation à trancher sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.

L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du mardi 8 octobre 2024 à 11h00 aux fins de conclusions au fond de la SELARL Rivalan-Chauvierre avant le 4 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par mise à disposition ;

Déclare recevables les interventions volontaires de la société MMA IARD Assurances mutuelles et de la SA MMA IARD, assureurs conjoints au titre de la responsabilité civile professionnelle de la SELARL Stéphanie Rivalan-Delphine Chauvierre ;

Constate que la demande de communication de documents sous astreinte est devenue sans objet et que l’irrecevabilité des demandes contenues dans les conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2023 par la société défenderesse est reconnue par celle-ci ;

Dit que les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 8 octobre 2024 à 11h00 aux fins de conclusions au fond de la SELARL Stéphanie Rivalan-Delphine Chauvierre avant le 4 octobre 2024.

La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 7/section 3
Numéro d'arrêt : 22/09153
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;22.09153 ?
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