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29/07/2024 | FRANCE | N°24/01138

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi référé, 29 juillet 2024, 24/01138


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 7]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]



N° RG 24/01138 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIJY

Minute : 24/69





COMMUNE DE [Localité 10]
Représentant : Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173


C/

Monsieur [V] [X]
Madame [E] [N]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024




DEMANDEUR :

COMMUNE DE [Localité 10]
agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice


[Adresse 2]
[Localité 10]

représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS




DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [X]
[Adresse 5]
[Localité 10]

compara...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 7]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

N° RG 24/01138 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIJY

Minute : 24/69

COMMUNE DE [Localité 10]
Représentant : Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173

C/

Monsieur [V] [X]
Madame [E] [N]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024

DEMANDEUR :

COMMUNE DE [Localité 10]
agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice
[Adresse 2]
[Localité 10]

représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [X]
[Adresse 5]
[Localité 10]

comparant en personne

Madame [E] [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 24 juin 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024, par Madame Fanny TEMAM, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier et au prononcé de Madame Sandra GAGNOUX, Greffier.


EXPOSE DU LITIGE

Par actes authentiques des 29 novembre 2012 et 27 mai 2014, la COMMUNE DE [Localité 10] a acquis deux parcelles cadastrées AE n°[Cadastre 4] et AE n°[Cadastre 3], sises [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 10], la parcelle n°[Cadastre 4] comprenant une maison d’habitation et un garage.

Selon rapport d’information n°202300 0566 du 13 octobre 2023, les agents de police judiciaire adjoints de la police municipale de [Localité 10] constatant l’occupation du bien situé [Adresse 5] par Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N].

Par acte d'huissier en date du 25 avril 2024, la Commune de [Localité 10] a fait assigner Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal de proximité du RAINCY aux fins de :
ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, du bien situé [Adresse 5] à [Localité 10], sous astreinte solidaire de 150 euros par jour de retard,dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de la décision, l’affichage de celle-ci par l’huissier sur les lieux de l’occupation illicite vaudra signification,dire que pour le cas où les défendeurs déjà expulsés se réinstalleraient sur le terrain, la décision restera exécutoire pendant deux mois suivant la date de la première expulsion,dire que le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées par le code des procédures civiles d'exécution,condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1000 euros, à compter du mois d’octobre 2023 jusqu’à libération effective des lieux,à titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais pour quitter les lieux, ordonner qu’à défaut de paiement de l’indemnité d’occupation et sans mise en demeure préalable, le bénéfice de sursis à exécution sera perdu et l’expulsion immédiate,les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 24 juin 2024, la Commune de [Localité 10], représentée, maintient ses demandes.

Au soutien de ses demandes, la COMMUNE DE [Localité 10] expose que le rapport de la police municipale démontre l'occupation des lieux par les défendeurs qui ne disposent d'aucun titre ni droit consenti par le propriétaire. Elle fait valoir que l’occupation par les défendeurs d’un bien appartenant à la ville constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Elle rappelle que si les défendeurs sont installés dans une tente dans le jardin, la parcelle occupée comprend une maison d’habitation. Elle s'estime bien fondée au visa des articles 544 du Code civil et 835 et 849 du Code de procédure civile, à obtenir leur expulsion.
Concernant l’indemnité d’occupation, elle convient n’avoir aucune estimation de valeur locative mais explique qu’une indemnité importante doit être fixée pour s’assurer que les occupants quittent les lieux.

Monsieur [V] [X], comparant, ne s’oppose pas aux demandes.

Il explique vivre avec sa femme sur ce terrain depuis 2021, précisant avoir d’abord habité la maison avant qu’elle ne tombe en ruine, les obligeant à vivre dans une tente dans le jardin. Il déclare n’avoir eu d’autres alternatives de logement. Il regrette cette situation, indiquant être arrivé en France en 2007 et avoir travaillé à son arrivée. Il fait état de soucis de santé de sa femme

Madame [E] [N], régulièrement assignée à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expulsion

Selon l'article L213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.

Selon l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.

En l'espèce, la Commune de [Localité 10] établit son droit de propriété sur l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10].

Il ressort des éléments versés aux débats, notamment du rapport d’information de la police municipale, ainsi que des modalités de signification de l'assignation et des déclarations de Monsieur [X] à l’audience, que le bien est occupé par Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N].

Les défendeurs ne justifient d'aucun droit ni titre à occuper les lieux alors que la Commune de [Localité 10] n'a pas donné son accord pour l'occupation du pavillon.

En conséquence, les défendeurs sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble.

L'occupation de l'immeuble sans droit ni titre, en violation du droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, le Juge des référés peut prendre les mesures nécessaires.

Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande d'astreinte

Aux termes de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les défendeurs à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Selon l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité pour le propriétaire.

En l’espèce, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] sont occupants sans droit ni titre d'un bien appartenant à la commune de [Localité 10].

S'il convient de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, destinée à compenser la perte de jouissance du bien, force est de constater qu'il n'est communiqué aucun élément permettant de déterminer l'état du pavillon, ou ses conditions d'habitation. Les occupants déclarent d’ailleurs vivre dans le jardin sous une tente, le pavillon n’étant plus habitable.

Dès lors, la commune de [Localité 10] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du montant du préjudice dont elle se prévaut.

Il convient en conséquence de rejeter la demande au titre de l'indemnité d'occupation provisionnelle.

Sur la signification de la décision

En vertu de l’article 24 du code de procédure civile, le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.

En l’espèce, les circonstances du litige et le déroulement des débats ne justifient pas que soit ordonné l’affichage du jugement à intervenir.

Il convient donc de rejeter la demande à ce titre. La décision sera signifiée conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] in solidum aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 10] les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] à payer à la Commune de [Localité 10] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 et à l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, de droit, sans que le juge ne puisse l'écarter.

En vertu de l’article 501 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.

L’article L.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L.213-6 du code de l’organisation judiciaire donnent compétence au juge de l’exécution pour connaître de l’exécution des décisions.

La présente décision, rendue en référé, est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et est ainsi exécutoire. S’agissant du différé d’exécution pendant deux mois après la première expulsion, il revient au juge de l’exécution de statuer sur une telle demande si la situation se présentait.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DIT que Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] sont occupants sans droit ni titre du pavillon situé [Adresse 5] à [Localité 10],

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

RAPPELLE que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,

REJETTE la demande en paiement d'une indemnité d'occupation,

REJETTE la demande de signification par voie d’affichage,

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] à payer à la Commune de [Localité 10] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit,

DEBOUTE la Commune de [Localité 10] de ses autres demandes et prétentions.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 27 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/01138
Date de la décision : 29/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-29;24.01138 ?
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