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29/07/2024 | FRANCE | N°24/01004

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 29 / proxi référé, 29 juillet 2024, 24/01004


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]

N° RG 24/01004 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGSD

Minute : 24/122





S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me [J], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :


C/

Madame [F] [U] [W]
Monsieur [S] [Y]




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024



DEMANDEUR :

S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia R

OTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE


DÉFENDEURS :

Madame [F] [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne

Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non ...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]

N° RG 24/01004 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGSD

Minute : 24/122

S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me [J], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :

C/

Madame [F] [U] [W]
Monsieur [S] [Y]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024

DEMANDEUR :

S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DÉFENDEURS :

Madame [F] [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne

Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

DÉBATS :
Audience publique du 20 Juin 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : Me Patricia ROTKOPF
Copie certifiée conforme : DEFENDEURS
Le 29/07/2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 8/10/2021, il a été donné à bail à Mme [F] [U] [W] et M. [S] [Y] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 30/11/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 3290,55 euros en principal.

Par actes du 9/04/2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Mme [F] [U] [W] et M. [S] [Y] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Mme [F] [U] [W] et M. [S] [Y] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans le respect des conditions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; dire que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Mme [F] [U] [W] et M. [S] [Y] au paiement :d’une somme de 4561,69 euros à titre de provision ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au départ définitif ;d’une somme de 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
A l'audience la société IMMOBILIERE 3F actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 4855,74 euros (mai 2024 inclus) arrêtée au 7/06/2024. Les autres prétentions sont maintenues.
Mme [F] [U] [W] expose qu’elle et son époux sont en instance de divorce. Elle ajoute avoir effectué un paiement supplémentaire ne figurant pas au décompte. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail à hauteur de 120 euros par mois.
Cité à domicile, M. [S] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [U] [W] n’a pas présenté le jour de l’audience de justificatif concernant le paiement supplémentaire allégué effectué le 7/06/2024, qui ne figure pas au décompte édité le même jour. Ce paiement supplémentaire ne sera dès lors pas pris en compte dans la présente décision mais sera bien évidemment déduit de la dette lorsqu’il aura été encaissé et enregistré au décompte par la bailleresse.

Les autres pièces versées aux débats, et en particulier du commandement, de l’assignation et du décompte produits, permettent d’établir à suffisance qu’à la date du 7/06/2024, il était effectivement dû à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 4855,74 euros (mai 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé.

Mme [F] [U] [W] et M. [S] [Y] étant encore unis par les liens du mariage à la date de la présente ordonnance et compte tenu au surplus de la clause de solidarité figurant au bail, il y a dès lors lieu de condamner solidairement Mme [F] [U] [W] et M. [S] [Y] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 3290,55 euros et de l’ordonnance pour le surplus.

S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 30/11/2023 n’ont pas été réglées dans les 2 mois de ce dernier. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 30/01/2024 à minuit.

Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et compte tenu de l’apurement possible de leur dette par les locataires eu égard au montant de leurs revenus disponibles, il convient d’autoriser Mme [F] [U] [W] et M. [S] [Y] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. Mme [F] [U] [W] et M. [S] [Y] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Eu égard au caractère ménager de la dette, Mme [U] résidant dans les lieux avec les enfants du couple, Mme [F] [U] [W] et M. [S] [Y] seront en outre solidairement redevables, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant fixé à titre provisionnel au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/06/2024.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a lieu de condamner solidairement Mme [F] [U] [W] et M. [S] [Y] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.

P PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l'exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

CONSTATONS, à compter du 30/01/2024 à minuit, la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les lieux loués situés au [Adresse 3] ;

CONDAMNONS solidairement Mme [F] [U] [W] et M. [S] [Y] à payer à la société IMMOBILIERE 3F, la somme provisionnelle de 4855,74 euros (mai 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 7/06/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30/11/2023 sur la somme de 3290,55 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;

AUTORISONS Mme [F] [U] [W] et M. [S] [Y] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 130 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, suivies d’une 36ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;

DISONS qu'en cas de respect par Mme [F] [U] [W] et M. [S] [Y] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

DISONS que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [F] [U] [W] et M. [S] [Y], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; Mme [F] [U] [W] et M. [S] [Y] seront solidairement condamnés à payer à la société IMMOBILIERE 3F, à compter du 1/06/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS solidairement Mme [F] [U] [W] et M. [S] [Y] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNONS solidairement Mme [F] [U] [W] et M. [S] [Y] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 29 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/01004
Date de la décision : 29/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-29;24.01004 ?
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