TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
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N° RG 24/01003 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGR7
Minute : 24/121
Société FONCIERE CRONOS
Représentant : Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Madame [I] [X]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024
DEMANDEUR :
Société FONCIERE CRONOS ayant pour mandataire la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR :
Madame [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 20 Juin 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : Me Jeanine HALIMI
Copie certifiée conforme :Madame [I] [X]
Le 29/07/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19/12/2016, il a été donné à bail à Mme [I] [X] un immeuble à usage d'habitation, situé au [Adresse 3] [Localité 6].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 19/12/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 6995,72 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 15/04/2024, la société FONCIERE CRONOS a fait assigner Mme [I] [X] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Mme [I] [X] ainsi que tous occupants de son chef en la forme ordinaire avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; ordonner la séquestration, soit sur place soit dans tel local ou garde-meuble au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, des objets mobiliers contenus dans le logement ;condamner Mme [I] [X] au paiement :d’une somme de 13079,09 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
A l'audience la société FONCIERE CRONOS actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 17517,58 euros (juin 2024 inclus) arrêtée au 10/06/2024. Elle fait état d’un dossier de surendettement avec une décision de recevabilité en date du 10/06/2024. Les autres prétentions sont maintenues.
Mme [I] [X] reconnaît le montant de la dette locative, elle explique ne pas être en mesure de régler son loyer.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produits que Mme [I] [X] reste devoir une somme de 17413,89 euros (juin 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte arrêté au 10/06/2024 (frais de poursuite déduits) ; elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 6995,72 euros et de l’ordonnance pour le surplus.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 19/12/2023 n’ont pas été réglées dans les 2 mois suivant sa signification. La décision de recevabilité du dossier de surendettement de Mme [X] a par ailleurs été rendue postérieurement à ce délai de 2 mois. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 19/02/2024 à minuit.
Le paiement des loyers courants n’ayant pas repris, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, de rejeter la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Mme [I] [X] se trouvant sans droit ni titre depuis le 20/02/2024, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
Mme [I] [X] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/07/2024.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner Mme [I] [X] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIERE CRONOS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 330 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 19/02/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [I] [X] et situés au [Adresse 3] [Localité 6] ;
DEBOUTONS Mme [I] [X] de sa demande de délais de paiement ayant pour effet de suspendre la résiliation du bail ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [I] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés;
DISONS qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société FONCIERE CRONOS pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [I] [X], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Mme [I] [X] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme provisionnelle de 17413,89 euros (juin 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 10/06/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19/12/2023 sur la somme de 6995,72 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Mme [I] [X] à payer à la société FONCIERE CRONOS, à compter du 1/07/2024 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNONS Mme [I] [X] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 330 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS Mme [I] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT