TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
N° RG 24/00847 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEDU
Minute : 24/116
Monsieur [Z] [R]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
Madame [F] [R]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
C/
Madame [B] [U]
Monsieur [N] [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [B] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 20 Juin 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : Me Dominique TOURNIER
Copie certifiée conforme : DEFENDEURS
Le 29/07/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30/11/2021, il a été donné à bail à Mme [B] [U] et M. [N] [U] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 2].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 21/12/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 3222,51 euros en principal.
Par actes du 20/03/2024, M. [Z] [R] et Mme [F] [R] ont fait assigner Mme [B] [U] et M. [N] [U] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Mme [B] [U] et M. [N] [U] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique, à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers aux frais, risques et péril de Mme [B] [U] et M. [N] [U] ;condamner solidairement Mme [B] [U] et M. [N] [U] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 3021,69 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement ;condamner solidairement les défendeurs à produire d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs et ce, à peine d’astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir.
A l'audience M. [Z] [R] et Mme [F] [R] actualisent leur demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 4361,25 euros (juin 2024 inclus) arrêtée au 21/06/2024. Les autres prétentions sont maintenues.
M. [N] [U] expose qu’il a réalisé un règlement supplémentaire de 446 euros le 11 juin. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail à hauteur de 100 euros en sus des loyers courants.
Citée à personne, Mme [B] [U] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représentée.
Par note en délibéré autorisée par le Président en date du 20/06/2024, les bailleurs ont confirmé l’encaissement de la somme supplémentaire de 446 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation, des décomptes produits et de la note en délibéré, que Mme [B] [U] et M. [N] [U] sont redevables envers M. [Z] [R] et Mme [F] [R] de la somme de 3915,25 euros (juin 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte du 21/06/2024, déduction faite du règlement supplémentaire de 446 euros dont il a été fait état à l’audience.
Les défendeurs seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 3222,51 euros et de l’ordonnance pour le surplus.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 21/12/2023 n’ont pas été réglées dans les 2 mois de ce dernier. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 21/02/2024 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et compte tenu de l’apurement possible de leur dette par les locataires eu égard au montant de leurs revenus disponibles et des ressources suppélemntaires à venir, il convient d’autoriser Mme [B] [U] et M. [N] [U] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. Mme [B] [U] et M. [N] [U] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Mme [B] [U] et M. [N] [U] seront en outre redevables, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant fixé à titre provisionnel au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/07/2024.
Compte tenu du lien marital unissant les défendeurs et eu égard au caractère ménager de la dette, les condamnations prononcées seront solidaires.
Compte tenu de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu d’assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte.
Les défendeurs justifiant d’une assurance locative en cours de validité, la demande de communication sous astreinte d’une telle attestation sera rejetée.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner solidairement Mme [B] [U] et M. [N] [U] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [R] et Mme [F] [R] les frais irrépétibles qu’ils ELDaont dû engager pour faire valoir leurs droits dans la présente instance. La somme de 600 euros leur sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l'exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 21/02/2024 à minuit, la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les lieux loués situés au [Adresse 2] ;
CONDAMNONS solidairement Mme [B] [U] et M. [N] [U] à payer à M. [Z] [R] et Mme [F] [R], la somme provisionnelle de 3915,25 euros (juin 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 21/06/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21/12/2023 sur la somme de 3222,51 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Mme [B] [U] et M. [N] [U] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 110 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, suivies d’une 36ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DISONS qu'en cas de respect par Mme [B] [U] et M. [N] [U] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DISONS que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [B] [U] et M. [N] [U], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; Mme [B] [U] et M. [N] [U] seront solidairement condamnés à payer à M. [Z] [R] et Mme [F] [R], à compter du 1/07/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS solidairement Mme [B] [U] et M. [N] [U] à payer à M. [Z] [R] et Mme [F] [R] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS solidairement Mme [B] [U] et M. [N] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT