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29/07/2024 | FRANCE | N°24/00777

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 29 / proxi référé, 29 juillet 2024, 24/00777


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]

N° RG 24/00777 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCFC

Minute : 24/114





Société SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145


C/

Monsieur [Y] [G]
Madame [S] [X] [B]




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024



DEMANDEUR :

Société SEMISO
[Adresse 2]
[Localité 7]
rep

résentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE


DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

Madame [S] [X] [B]
[Adres...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]

N° RG 24/00777 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCFC

Minute : 24/114

Société SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145

C/

Monsieur [Y] [G]
Madame [S] [X] [B]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024

DEMANDEUR :

Société SEMISO
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

Madame [S] [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne

DÉBATS :
Audience publique du 20 Juin 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : Me Maxime TONDI
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 29/07/2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24/02/2017, il a été donné à bail à Mme [S] [X] [B] et M. [Y] [G] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 4].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à tiers présent à domicile le 6/12/2023, pour chacun des défendeurs, concernant un arriéré locatif d’un montant de 6563,61 euros en principal.

Par actes du 19/03/2024, la société SEMISO a fait assigner Mme [S] [X] [B] et M. [Y] [G] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ordonner l’expulsion immédiate de Mme [S] [X] [B] et M. [Y] [G] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place dans les conditions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement Mme [S] [X] [B] et M. [Y] [G] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 6870,75 euros au titre de l’arriéré locatif ;des loyers et charges dus jusqu’à la résiliation du bail ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer actuel jusqu’à libération des lieux et remise des clés ;d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, d’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
A l'audience la société SEMISO actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 5264,01 euros (mai 2024 inclus) arrêtée au 14/06/2024 et précise qu’elle ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non- respect des délais accordés. Les autres prétentions sont maintenues.

Mme [S] [X] [B] explique que son mariage avec M. [G] a été dissout par jugement de divorce prononcé en octobre 2022 et retranscrit sur les actes de l’état civil. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail à hauteur de 200 euros par mois en sus des loyers courants.
Cité à tiers présent à domicile, M. [Y] [G] n’a pas comparu ni été valablement représenté.
Par note en délibéré autorisée par le Président, Mme [X] [B] a adressé une copie de son extrait d’acte de naissance, faisant mention de la retranscription le 19/01/2023 du jugement de divorce rendu le 31/10/2022 au bénéfice des défendeurs.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, qu’est effectivement due à la société SEMISO la somme de 5264,01 (mai 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte du 14/06/2024.

Il est constant toutefois que si les époux demeurent solidairement tenus au paiement des loyers jusqu’à la date de retranscription du jugement de divorce en marge des actes de l’état civil, seul l’occupant des lieux après cette date demeure tenu au paiement des éventuelles indemnités d’occupation dues.

L’article 1342-10 du code civil dispose par ailleurs que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

En l’espèce, l’extrait d’acte de naissance transmis à la juridiction par la défenderesse mentionne une date de retranscription du jugement de divorce des époux au 19/01/2023. A cette dette, il résulte du décompte produit que la dette locative s’établissait à la somme de 4393,92 euros.

Déduction faite toutefois des allocations logements qui s’imputent sur les loyers en cours, des sommes versées durant le délai de 2 mois à compter du commandement (qui s’imputent prioritairement sur les causes du commandement) et des sommes versées au cours du mois de mai 2024, qui s’imputent sur le dernier loyer quittancé aux fins de démontrer qu’une reprise du paiement des loyers courants a eu lieu, il convient d’observer que les sommes figurant au crédit du compte locataire depuis le 19/01/2023 sont très largement supérieures à la dette due à cette date. Compte tenu du mécanisme d’imputation de ces sommes sur la dette la plus ancienne, cette situation matérialise une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile empêchant de faire droit à la demande de provision dirigée à l’encontre de M. [G]. Il sera dit en conséquence n’y avoir lieu à référé sur celle-ci.

Mme [S] [X] [B] sera dès lors condamnée seule au paiement de la somme provisionnelle de 5264,01 (mai 2024 inclus) susvisée, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.

S’agissant du bail, il résulte des décomptes produits à la date de l’assignation et à la date de l’audience que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai légal de 2 mois. En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 6/02/2024.

Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et en l’absence d’opposition du bailleur, il convient d’autoriser Mme [S] [X] [B] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. Mme [S] [X] [B] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Mme [S] [X] [B] sera en outre redevable, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant fixé à titre provisionnel au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/06/2024.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que les délais prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution soient réduits ou supprimés.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Faute de preuve de l’occupation effective des lieux par M. [G] postérieurement au divorce, les demandes en expulsion, en paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que toutes les demandes subséquentes ou accessoires formulées à son encontre seront rejetées.

Il y a lieu de condamner Mme [S] [X] [B] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SEMISO les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros, au paiement de laquelle Mme [X] [B] sera condamnée, lui sera allouée à ce titre.

P PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l'exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

CONSTATONS, à compter du 6/02/2024 à minuit, la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les lieux loués situés au [Adresse 4] ;

CONDAMNONS Mme [S] [X] [B] à payer à la société SEMISO, la somme provisionnelle de 5264,01 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû selon décompte arrêté au 13/06/2024 (mai 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du IELDdate_cmdt_6/12/2023 ;

AUTORISONS Mme [S] [X] [B] à s'acquitter de la dette par 26 mensualités de 200 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, suivies d’une 27ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;

DISONS qu'en cas de respect par Mme [S] [X] [B] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

DISONS que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [S] [X] [B], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution qu’il n’y a pas lieu d’écarter ; Mme [S] [X] [B] sera condamnée à payer à la société SEMISO, à compter du 1/06/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de M. [Y] [G] ;

CONDAMNONS Mme [S] [X] [B] à payer à la société SEMISO la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNONS Mme [S] [X] [B] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 29 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00777
Date de la décision : 29/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-29;24.00777 ?
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