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29/07/2024 | FRANCE | N°24/00774

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 29 / proxi référé, 29 juillet 2024, 24/00774


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]

N° RG 24/00774 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCE6

Minute : 24/113





S.A. SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145


C/

Madame [V] [T]




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024



DEMANDEUR :

S.A. SEMISO
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Maxime TONDI, av

ocat au barreau de VAL-DE-MARNE


DÉFENDEUR :

Madame [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne


DÉBATS :
Audience publique du 20 Juin 2024

DÉCISION:

Cont...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]

N° RG 24/00774 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCE6

Minute : 24/113

S.A. SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145

C/

Madame [V] [T]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024

DEMANDEUR :

S.A. SEMISO
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

DÉFENDEUR :

Madame [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne

DÉBATS :
Audience publique du 20 Juin 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.

Copie exécutoire : Me Maxime TONDI
Copie certifiée conforme :Madame [V] [T]
Le 29/07/2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22/12/2009, il a été donné à bail à Mme [V] [T] un immeuble à usage d'habitation, situé au [Adresse 3].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 5/12/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 24478,73 euros en principal.

Par acte d’huissier en date du 19/03/2024, la société SEMISO a fait assigner Mme [V] [T] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ordonner l’expulsion immédiate de Mme [V] [T] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place dans les conditions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Mme [V] [T] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 27083,95 euros au titre de l’arriéré locatif ;des loyers et charges dus jusqu’à la résiliation du bail ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer actuel jusqu’à libération des lieux et remise des clés ;d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, d’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
A l'audience la société SEMISO actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 29340,24 euros (juin 2024 inclus) arrêtée au 14/06/2024. Les autres prétentions sont maintenues.
Mme [V] [T] reconnaît le montant de la dette locative mais elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en expliquant avoir déposé un dossier de surendettement et qu’un rattrapage d’allocations logement allait intervenir.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produits que Mme [V] [T] reste devoir une somme de 29340,24 euros (juin 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte arrêté au 14/06/2024. Elle sera dès lors condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 24478,73 euros et de l’ordonnance pour le surplus.

S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 5/12/2023 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. La décision de recevabilité de la Commission de surendettement date par ailleurs du 13/05/2024 et est ainsi postérieure à la date d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail.

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 16/01/2024 à minuit.

Le paiement des loyers courants n’ayant pas repris, il ne peut, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, être fait droit à la demande visant à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. La demande de Mme [T] sera dès lors rejetée.

Mme [V] [T] se trouvant sans droit ni titre depuis le 17/01/2024, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.

Mme [V] [T] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/07/2024.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que les délais prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution soient réduits ou supprimés.

Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a lieu de condamner Mme [V] [T] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SEMISO les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

CONSTATONS, à compter du 16/01/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [V] [T] et situés au [Adresse 3] ;

DEBOUTONS Mme [V] [T] de sa demande de délais de paiement ayant pour effet de suspendre la résiliation du bail ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [V] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DISONS qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société SEMISO pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [V] [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution qu’il n’y a pas lieu d’écarter ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Mme [V] [T] à payer à la société SEMISO la somme provisionnelle de 29340,24 euros (juin 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 14/06/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5/12/2023 sur la somme de 24478,73 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS Mme [V] [T] à payer à la société SEMISO, à compter du 1/07/2024 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;

CONDAMNONS Mme [V] [T] à payer à la société SEMISO la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNONS Mme [V] [T] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 29 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00774
Date de la décision : 29/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-29;24.00774 ?
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