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18/07/2024 | FRANCE | N°24/05622

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. ceseda, 18 juillet 2024, 24/05622


AFFAIRE N° RG 24/05622 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTBR

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/05622 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTBR
MINUTE N° RG 24/05622 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTBR
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 18 Juillet 2024,

Nous, Sandra ZGRABLIC, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articl

es L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile...

AFFAIRE N° RG 24/05622 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTBR

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/05622 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTBR
MINUTE N° RG 24/05622 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTBR
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 18 Juillet 2024,

Nous, Sandra ZGRABLIC, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [C] [O]
né le 22 Avril 1974 à AZERBAIDJAN
de nationalité Azerbaidjanaise
assisté(e) de Me Aurélia KERAVEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [Y], en langue azéri qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Aurélia KERAVEC, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [C] [O] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Aurélia KERAVEC, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [C] [O] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 14/07/24 à 13:06 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 14/07/24 à 13:06 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 18 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [C] [O] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur le moyen d'irrégularité

Attendu que conformément à l'article L.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ;

Que le conseil de Monsieur [C] [O] soulève une exception de nullité de la procédure au motif que ce dernier a été interpellé par la police aux frontières et placé en zone d'attente alors qu'il était sorti de la zone internationale et se trouvait en territoire français.

Qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer indirectement sur la légalité d'une décision administrative de refus d'entrée et les critères sur lesquels elle a été prise mais il lui incombe en tant que gardien des libertés individuelles de s'assurer que l'étranger a été placé en état de comprendre ses droits et de les exercer.

Qu'il convient de se déclarer incompétent du chef de ce moyen.

Sur la demande de maintien en zone d'attente

Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;

Attendu qu’en vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;

Attendu que l'article L.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que Monsieur [C] [O], titulaire d'un passeport azerbaidjan muni d'un titre de séjour dans l'espace Schengen et arrivé en provenance de [Localité 3], n' a pas été en mesure de justifier d'un hébergement ( attestation d'accueil ou réservation d'hôtel ) , d'un viatic suffisant, ayant 100 euros en espèces) , d'un billet retour pour regagner la Lituanie, et d'une assurance médicale,

Qu'à l'audience, ce dernier déclare venir travailler en France en qualité de monteur soudeur , il ajoute que c'est la société qui prend en charge toutes les dépenses ycompris le billet retour,

Qu'en cours de procédure, il a pu justifier au moyen du contact français M.[S] [L] pour la société lituanienne Sigmaris ( filiale Olus ) procédant à son détachement :

- d'une copie de son titre de séjour lituanien,
- d'une réservation dans un gîte clocher [Localité 6] valable du 15 /07 au 15/08 réglée en totalité ,
- d'une autre réservation Airbnb du 14 juillet 2024 au 1er août 2024 pour un hébergement à [Localité 5],
-d 'un billet retour en bus prévu le 28 septembre 2024 pour [Localité 8],
- d'un accusé de réception du ministère du travail et de la santé et des solidarités d'une déclaration de détachement de travailleurs listant les salariés détachés dont ce dernier avec un détachement du 15 juillet 2024 au 30 septembre 2024 maximum,
- d'une mission d'une durée du 15 juillet 2024au 30 septembre 2024 sur le chantier Total Energies avec un hébergement collectif House [Adresse 2]

Que refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde ;

Que cependant, il convient d'exiger que l'ensemble des conditions qui ont posé difficultés soient désormais remplies et que les explications et justificatifs apportés permettent de s'assurer qu'il n'y a pas de tentative de pénétrer frauduleusement sur le territoire français, et qu'il existe désormais des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Qu' en l'espèce, s'il convient de constater les carences de la société Sigmaris ( filiale Olus ) dans la préparation de ce voyage et les garanties de mise à disposition du salarié, l'intéressé présente des garanties de séjour et de départ ainsi qu' un discours clair, circonstancié et justifié par des documents, s'agissant de l'objet et du motif de son voyage,

Que dès lors le maintien en zone d'attente de l'intéressé n'apparaît pas comme une mesure nécessaire et proportionnée pour permettre son départ ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de l'administration

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le(s) moyen(s) de nullité :

❑ Rejetons les moyens de nullité / d'irrecevabilité.

Sur le fond :

❑ Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [C] [O] en zone d'attente à l'aéroport de [7].

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 18 Juillet 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..18 Juillet 2024...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..18 Juillet 2024...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. ceseda
Numéro d'arrêt : 24/05622
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;24.05622 ?
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