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18/07/2024 | FRANCE | N°24/04949

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 3, 18 juillet 2024, 24/04949


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Juillet 2024

MINUTE : 24/842

N° RG 24/04949 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJS7
Chambre 8/Section 3


Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [D]
domicilié : chez C.C.A.S DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Assisté par Me Julien QUIENE, avocat au barreau de PARIS



ET

DÉFENDERESSE:

Association [

5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Justine ORIER, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Julie C...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Juillet 2024

MINUTE : 24/842

N° RG 24/04949 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJS7
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [D]
domicilié : chez C.C.A.S DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Assisté par Me Julien QUIENE, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDERESSE:

Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Justine ORIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 11 Juillet 2024, et mise en délibéré au 18 Juillet 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 18 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 3 avril 2024, signifiée le 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'hébergement temporaire conclu entre Monsieur [O] [D] et l'association [5] et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6],
- autorisé l'expulsion de Monsieur [O] [D] et de tout occupant de son chef,
- condamné Monsieur [O] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [O] [D] le 11 avril 2024.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 29 avril 2024, Monsieur [O] [D] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juillet 2024.

À cette audience, Monsieur [O] [D], assisté par son conseil, maintient sa demande.

Il fait part de sa situation familiale et financière. Il indique que la défenderesse a refusé ses paiements en raison de l'expulsion qui doit avoir lieu prochainement.

En défense, l'association [5], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- débouter Monsieur [O] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle indique que Monsieur [O] [D] ne paye plus la redevance depuis quatre mois, mais reconnaît avoir refusé le paiement d'un tiers par manque de traçabilité des fonds. Elle souligne que le demandeur héberge toujours deux de ses enfants majeurs, ce qui est contraire au règlement intérieur et mène à une suroccupation des lieux.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Monsieur [O] [D], âgé de 67 ans, déclare lui-même occuper le logement avec deux de ses fils, âgés de 20 et 23 ans. Il n'est pas contesté que l'aîné travaille en intérim pour un salaire d'environ 1200 euros par mois. Monsieur [O] [D] est au RSA et perçoit la somme mensuelle de 554,75 euros.

Ces ressources ne permettent pas à Monsieur [O] [D] de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. L'intéressé justifie cependant de nombreuses démarches de relogement : demande de logement social ancienne et renouvelée chaque année, décision le reconnaissant prioritaire DALO le 5 mai 2021, décision du tribunal administratif de Montreuil en date du 16 juin 2022 enjoignant au préfet de procéder à son relogement sous astreinte et recours indemnitaire en cours.

Si la situation de Monsieur [O] [D] apparaît précaire, il convient de relever qu'il a cessé de payer la redevance depuis l'ordonnance de référé - sans justifier d'un refus de la défenderesse d'encaisser ses paiements - et qu'il continue d'héberger ses deux fils en violation du contrat d'hébergement.

Dans ces conditions, la demande de délai avant expulsion devra être rejetée.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

REJETTE la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [O] [D] ;

CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens ;

REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement sera transmis, par les soins du greffe, au Préfet en vue du relogement de Monsieur [O] [D] ainsi que de ton occupant de son chef,

FAIT À BOBIGNY LE 18 JUILLET 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 3
Numéro d'arrêt : 24/04949
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;24.04949 ?
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