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18/07/2024 | FRANCE | N°24/04943

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 3, 18 juillet 2024, 24/04943


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Juillet 2024

MINUTE : 24/841

N° RG 24/04943 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJS2
Chambre 8/Section 3


Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Comparant



ET

DÉFENDERESSE:

Société BATIGERE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître

Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (L159)



PARTIE INTERVENANTE

Madame [F] [Z] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Juillet 2024

MINUTE : 24/841

N° RG 24/04943 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJS2
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Comparant

ET

DÉFENDERESSE:

Société BATIGERE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (L159)

PARTIE INTERVENANTE

Madame [F] [Z] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5],

Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 11 Juillet 2024, et mise en délibéré au 18 Juillet 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 18 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 9 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant Monsieur [B] [Y] et Madame [F] [Z] épouse [Y] à la société Batigère Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 5],
- octroyé à Monsieur [B] [Y] et Madame [F] [Z] épouse [Y] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
- en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Monsieur [B] [Y] et Madame [F] [Z] épouse [Y] et de tout occupant de leur chef.

Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 21 novembre 2023.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 4 avril 2024, Monsieur [B] [Y] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juillet 2024.

À cette audience, Monsieur [B] [Y] et Madame [F] [Z] épouse [Y], qui intervient volontairement, sollicitent l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Ils font état de leur situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de leur état de santé. Ils indiquent avoir repris les paiements de l'indemnité d'occupation. Ils expliquent que la société Batigère Habitat leur a demandé de déposer un dossier de surendettement afin de suspendre l'expulsion, ce qu'ils ont fait.

En défense, la société Batigère Habitat, représentée par son conseil, s'oppose à la demande.

Elle indique que le dossier de surendettement est récent et qu'il n'a pas encore été déclaré recevable.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que le logement litigieux est occupé par Monsieur [B] [Y] et Madame [F] [Z] épouse [Y], leur fils et sa conjointe ainsi que leurs petits-enfants âgés de 1 et 2 ans.

Les demandeurs présentent des difficultés de santé. En effet, Madame [F] [Z] épouse [Y] est handicapée et perçoit à ce titre l'allocation handicapée, et Monsieur [B] [Y] a subi un accident du travail suite auquel il était en arrêt maladie et vient d'être déclaré inapte. Il percevait la somme mensuelle de 1800 euros au titre de ses indemnités journalières, montant susceptible d'évoluer compte tenu de sa récente déclaration d'inaptitude.

Leur fils et sa conjointe perçoivent quant à eux le revenu de solidarité active et des allocations familiales.

Ainsi, ces ressources ne le permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Ils bénéficient d'un accompagnement social lié au logement avec l'association Aurore.

Il ressort du décompte produit en défense que les occupants ont repris en mars 2024 le paiement de l'indemnité d'occupation à leur charge.

Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'absence de solution de relogement, de la présence de deux très jeunes enfants, de l'état de santé des demandeurs et de leur bonne volonté dans l'exécution de leurs obligations, il y a lieu de leur accorder un délai avant expulsion à hauteur de 12 mois, soit jusqu'au 18 juillet 2025 inclus.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement en date du 9 mars 2023 du tribunal de proximité du Raincy.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [Y] et Madame [F] [Z] épouse [Y] supporteront in solidum la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir un délai avant leur expulsion.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Monsieur [B] [Y] et Madame [F] [Z] épouse [Y], ainsi qu'à tout occupant de leur chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 18 juillet 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement en date du 9 mars 2023 du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [B] [Y] et Madame [F] [Z] épouse [Y] perdront le bénéfice du délai accordé et la société Batigère Habitat pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Monsieur [B] [Y] et Madame [F] [Z] épouse [Y] devront quitter les lieux le 18 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [F] [Z] épouse [Y] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

FAIT À BOBIGNY LE 18 JUILLET 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 3
Numéro d'arrêt : 24/04943
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;24.04943 ?
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