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18/07/2024 | FRANCE | N°24/04938

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 3, 18 juillet 2024, 24/04938


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Juillet 2024

MINUTE : 24/839

N° RG 24/04938 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJSW
Chambre 8/Section 3


Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière

DEMANDERESSE :

Madame [U] [O] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparante



ET

DÉFENDERESSE :

S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Hela KACEM,

avocat au barreau de PARIS (A220)




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Zaia HALIFA, Greff...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Juillet 2024

MINUTE : 24/839

N° RG 24/04938 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJSW
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière

DEMANDERESSE :

Madame [U] [O] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparante

ET

DÉFENDERESSE :

S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS (A220)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Zaia HALIFA, Greffière .

L'affaire a été plaidée le 11 Juillet 2024, et mise en délibéré au 18 Juillet 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 18 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 8 octobre 2018, signifié le 13 novembre 2018, le tribunal d'instance d'Aubervilliers a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [U] [O] épouse [H] et Monsieur [B] [H] d'une part et la société Immobilière 3F d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 2],
- condamné solidairement Madame [U] [O] épouse [H] et son époux à payer à la société Immobilière 3F la somme de 3951,12 euros,
- octroyé à Madame [U] [O] épouse [H] et son époux des délais de paiement suspendant la procédure d'expulsion,
- à défaut de paiement d'une mensualité, autorisé l'expulsion de Madame [U] [O] épouse [H] et son époux et de tous occupants de leur chef.

Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 7 juin 2023.

C'est dans ce contexte que, par requête du 29 avril 2024, Madame [U] [O] épouse [H] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juillet 2024.

À cette audience, Madame [U] [O] épouse [H] maintient sa demande.

Elle fait état de sa situation familiale et financière. Elle indique que, suite au décès de son époux en septembre 2023, elle s'est retrouvée sans ressource. Elle expose que, grâce à une assistante sociale, elle perçoit désormais une petite pension de réversion, et d'autres démarches sont en cours. Elle déclare être en mesure de payer l'indemnité d'occupation courante majorée de la somme de 50 euros.

En défense, la société Immobilière 3F, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de faire droit à la demande mais de conditionner tout délai au paiement de l'indemnité d'occupation courante majorée de la somme de 50 euros en paiement de la dette.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, conformément à l'accord des parties il y a lieu d'accorder à la demanderesse un délai avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 18 juillet 2025 inclus.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement du 8 octobre 2018 du tribunal d'instance d'Aubervilliers, majorée de la somme de 50 euros en règlement de la dette.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [O] épouse [H] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Madame [U] [O] épouse [H], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 18 juillet 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante, telle que fixée par le jugement du 8 octobre 2018 du tribunal d'instance d'Aubervilliers, majorée de la somme mensuelle de 50 euros en règlement de la dette, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [U] [O] épouse [H] perdra le bénéfice du délai accordé et la propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Madame [U] [O] épouse [H] devra quitter les lieux le 18 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Madame [U] [O] épouse [H] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

FAIT À BOBIGNY LE 18 JUILLET 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 3
Numéro d'arrêt : 24/04938
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;24.04938 ?
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