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17/07/2024 | FRANCE | N°23/11499

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 17 juillet 2024, 23/11499


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUILLET 2024



Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/11499 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQDB
N° de MINUTE : 24/00392


Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178

DEMANDEUR

C/

Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [B] [S]
chez Monsieur [V] [S] sis [Adresse

1]
[Localité 5]
défaillant

DÉFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, c...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUILLET 2024

Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/11499 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQDB
N° de MINUTE : 24/00392

Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178

DEMANDEUR

C/

Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [B] [S]
chez Monsieur [V] [S] sis [Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant

DÉFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 15 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.

****************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 5 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré Messieurs [N] et [B] [S] coupables d'avoir, le 19 juillet 2016, avec préméditation, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, avec ces circonstances que les faits avaient été commis en réunion, avec usage d'une arme et ce en état de récidive légal sur la personne de Monsieur [R] [Z] et les a condamnés respectivement à cinq et six ans d'emprisonnement délictuel.
Sur l'action civile, le tribunal a déclaré Messieurs [N] et [B] [S] solidairement responsables des conséquences dommageables de l'infraction et a ordonné, avant dire droit sur le préjudice corporel de Monsieur [R] [Z], une expertise médicale en commettant le Docteur [W] [M] pour y procéder.
Par requête du 6 juillet 2017, Monsieur [R] [Z] a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI, ci-après) de Bobigny d'une demande de provision.
Par ordonnance du 27 mai 2019, le Président de la CIVI de Bobigny a fait droit à la demande de provision en lui allouant la somme de 20.000 euros dont le paiement a été mis à la charge du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI, ci-après).
Le Docteur [M] a été remplacé par le Docteur [F] [I], lequel s'est adjoint l'avis d'un sapiteur psychiatre, en la personne du Docteur [J] et a déposé son rapport définitif le 3 août 2020.
Par ordonnance du 28 juin 2021, le Président de la CIVI de Bobigny a, sur la base de ce rapport d'expertise, alloué à Monsieur [R] [Z] une nouvelle provision à hauteur de 50.000 euros, dont le paiement a été mis à la charge du FGTI.
En exécution de ces décisions, le FGTI a ainsi exposé la somme totale de 70.000 euros en lieu et place de Messieurs [N] et [B] [S].

Le FGTI a entendu exercer son action subrogatoire.

Par actes séparés, le Fonds de Garantie a fait délivrer des assignations, l'une en date du 25 juillet 2022 à Monsieur [N] [S] remise en l'étude et l'autre, en date du 27 juillet 2022 à Monsieur [B] [S] remise en l'étude devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'obtenir le remboursement des sommes versées par la solidarité nationale, avec application des intérêts à taux légal à compter de la date de signification des présentes assignations, ainsi que leur condamnation solidaire à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir la recevabilité de son action récursoire au titre de l'article 706-11 du code de procédure pénale. A ce titre, il soutient que sa créance est fondée dans son principe dès lors que Messieurs [N] et [B] [S] ont été condamnés définitivement par le tribunal correctionnel de Bobigny le 5 octobre 2018. Il indique qu'en dépit de plusieurs relances, les défendeurs n'ont procédé à aucun versement à son profit.

Régulièrement assignés, Messieurs [N] et [B] [S] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024, les plaidoiries étant fixées au 15 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 706-11 du code de procédure pénale dispose que : " Le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes.
Le Fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le Fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. (...) ".
Au cas présent, il ressort de l'attestation de paiement produite par le Fonds de Garantie et datée du 16 juin 2022 que celui-ci justifie avoir versé à Monsieur [R] [Z] la somme de 70.000 euros en réparation de ses préjudices au moyen de deux paiements en date du 5 juin 2019 et du 6 juillet 2021 (pièce n°5).
Par ailleurs, il ressort de l'historique des événements financiers, produit en pièce n°12 par le FGTI, que Messieurs [N] et [B] [S] n'ont procédé à aucun versement au bénéfice du Fonds de garantie, de sorte que sa créance s'établit à la somme de 70.000 euros.
Par conséquent, le Fonds se trouve subrogé dans les droits de la victime à l'encontre de Messieurs [N] et [B] [S], auteurs des faits commis le 19 juillet 2016, ces faits étant à l'origine du dommage de Monsieur [R] [Z] et pour lesquels ils ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Bobigny le Paris le 5 octobre 2018.
Dès lors, il convient de juger que le FGTI dispose à l'encontre de Messieurs [N] et [B] [S] d'une créance de 70.000 euros.

Sur la solidarité :

L'article 480-1 alinéa 1er du code de procédure pénale dispose : " Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. "

Au cas présent, Messieurs [N] et [B] [S] ont été condamnés tous deux du chef de violences volontaires en réunion avec usage d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours, et ce en état de récidive légal par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 5 octobre 2018.

L'infraction est réprimée par l'article 222-12 du code pénal par cinq ans d'emprisonnement, une peine privative de liberté rentrant dans l'échelle des peines en matière de délit prévue par l'article 131-4 du code pénal.

Par conséquent, Messieurs [N] et [B] [S] sont coauteurs d'un même délit, la solidarité entre eux quant au règlement des sommes tendant au règlement des restitutions et dommages et intérêts et imposée par la loi.

Le Fonds de Garantie, subrogé dans les droits de la victime, est bien fondé à réclamer la condamnation solidaire de Messieurs [N] et [B] [S], lui permettant de réclamer tout ou partie de la somme à un seul d'entre eux.
Il convient de condamner solidairement Messieurs [N] et [B] [S] à verser la somme de 70.000 euros au Fonds de Garantie, selon décompte arrêté au 16 juin 2022.

Sur le point de départ des intérêts au taux légal
L'article 1231-7 du même code énonce notamment que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Dans le cas d'espèce, le Fonds de Garantie demande la fixation des intérêts au taux légal à compter des 25 et 27 juillet 2022, dates des assignations.
Les assignations ayant été délivrées par actes séparés, il y a lieu de considérer qu'à compter de la date de la dernière assignation 27 juillet 2022, Messieurs [N] et [B] [S] ont été en mesure de savoir que le Fonds a eu pour démarche de recouvrir sa créance.
Par conséquent, la fixation du point de départ desdits intérêts à taux légal portant sur la somme de 70.000 euros, doit être portée à la date du 27 juillet 2022.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il y a lieu de condamner Messieurs [N] et [B] [S], parties qui succombent, aux dépens.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement Messieurs [N] et [B] [S] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 2.000 euros.
Enfin, le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les assignations délivrées après le 1er janvier 2020 et que rien dans la présente affaire ne conduit à devoir l'écarter, eu égard à l'ancienneté des faits pour lesquels le Fonds de Garantie est intervenu.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Messieurs [N] [S] et [B] [S] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 70.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022,

CONDAMNE in solidum Messieurs [N] [S] et [B] [S] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres infractions la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Messieurs [N] [S] et [B] [S] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Maxime-Aurélien JOURDE Maximin SANSON

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 21
Numéro d'arrêt : 23/11499
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;23.11499 ?
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