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17/07/2024 | FRANCE | N°22/03948

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 17 juillet 2024, 22/03948


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUILLET 2024



Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/03948 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WEXM
N° de MINUTE : 24/375

Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14] (80)
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne LE RIGOLEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0059

DEMANDEUR

C/

Etablissement public ONIAM
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
S.A. GROUPAMA RH

ÖNE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
Caisse CPAM DE L’...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUILLET 2024

Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/03948 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WEXM
N° de MINUTE : 24/375

Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14] (80)
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne LE RIGOLEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0059

DEMANDEUR

C/

Etablissement public ONIAM
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
S.A. GROUPAMA RHÖNE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
Caisse CPAM DE L’AIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
Mutuelle LA MEDICALE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
Mutuelle CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430

DÉFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 15 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires
****************

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 5] 1974, compte parmi ses antécédents une dissection aortique de type A opérée en 2014. Au cours de la surveillance médicale dont il a fait l’objet par la suite, Monsieur [L] [G] a présenté une évolution anévrismale, avec un anévrisme de 7 centimètres de diamètre, au niveau du pied de l'artère sous clavière gauche avec une prolongation de la dissection aortique au niveau iliaque justifiant son hospitalisation au sein de la Clinique de la Sauvegarde à compter du 15 mars 2017.

Une discussion collégiale a posé l'indication d'une correction complète avec remplacement de l’arche aortique, remplacement de la carotide primitive gauche et mise en place d'une trompe d'éléphant de type Thoraflex. Cette intervention a été réalisée par le Docteur [J] le 16 mars 2017.

Trois heures après l'intervention, Monsieur [G] a présenté une paraplégie complète

Un scanner a mis en évidence une endoprothèse en place dans le vrai chenal, avec un doute sur une petite d’expansion proximal avec un très net ralentissement du flux sanguin au niveau du faux chenal indiquant un début de thrombose.

Le diagnostic d'ischémie médullaire a été posé et une reprise chirurgicale a été réalisée par le Docteur [V] aidé du Docteur [J] et [X], afin de permettre une fenestration sous monitoring du liquide céphalo-rachidien.

En peropératoire, Monsieur [G] a présenté un choc hémorragique et il a été repris par le Docteur [F], avec transfusion de 7 culots globulaires, 5 plasmas thérapeutiques, 1 concentré plaquettaire et de la NORADRENALINE.

Dans les suites, Monsieur [G] a été transféré au sein du service de réanimation.

Lors de son hospitalisation, il a été suspecté une méningite traitée par AUGMENTIN puis ROCHEPHINE, avant que ne soit retenu le diagnostic d’une probable contamination du cathéter intrarachidien.

Monsieur [G] a également présenté une détresse respiratoire imposant une prolongation de l'intubation avec un sevrage progressif et une extubation le 26 mars suivant avec la mise en place d'une ventilation non invasive. Une récupération très partielle de la sensibilité et du contrôle de certains mouvements est constatée.

Le 20 avril 2017, Monsieur [G] a été transféré au sein de l'hôpital [16].

Lors de l'examen clinique, il a été noté l'absence de motricité au niveau de la loge antéro- externe, des fléchisseurs et des extenseurs des orteils. Monsieur [G] a également présenté des douleurs neuropathiques dans le territoires L3 et L4.

Le 11 mai 2017, il a été relevé une paraplégie motrice en IL mais une réapparition d'une motricité au membre inférieur droit sur le psoas, sans trouble du tonus avec des troubles sensitifs au niveau supérieur L4.

Du 5 au 25 septembre 2017, Monsieur [G] a été pris en charge par l'unité de médecine physique et de réadaptation de [Localité 18].

Le 23 octobre 2017, la lettre de sortie de l’unité de [Localité 18] a été rédigée.

Le 29 novembre 2017, un échodoppler a retrouvé un bon résultat de la chirurgie endovasculaire carotidienne gauche, sans modification de la dissection aorto-iliaque.

Le 8 décembre 2017, Monsieur [G] a bénéficié d'infiltrations qui ont fait disparaître la douleur pendant trois semaines, avec cependant une raideur du genou droit qui est réapparue.

Le 21 novembre 2018, une consultation pluridisciplinaire a été réalisée à la clinique [15] à [Localité 17], et a constaté les mêmes choses que lors de l’examen clinique du mois d’octobre 2017, soit une paraplégie incomplète de niveau neurologique IL, des psoas à 3, les moyens fessiers à 2+, les adducteurs à 2 à droite et à 2+ à gauche, les quadriceps à 4 à droite et 3+ à gauche, les ischio-jambiers à 1+ et 1 à gauche. La motricité des chevilles et des pieds est notée absente. Sur le plan sensitif il n’a pas été constaté d'évolution significative avec un niveau sensitif 1.4 pour la sensibilité superficielle et 1.3 pour la sensibilité thermoalgique.

Le 18 mai 2018, Monsieur [L] [G] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) de RHONE ALPES.

Par un avis du 14 septembre 2018, la CCI a diligenté une expertise médicale et a désigné le Docteur [C] et le Docteur [S] pour y procéder. Ces derniers ont déposé leur rapport d'expertise le 16 décembre 2018.

Par décision avant-dire droit du 14 février 2019, la CCI a ordonné une contre-expertise confiée aux Docteurs [M] et [B], lesquels ont déposé leur rapport de contre-expertise le 12 septembre 2019.

Par décision en date du 12 septembre 2019, la CCI a sollicité un complément d’expertise concernant le taux de survenue de la paraplégie, ce complément d’expertise ayant été rendu le 21 novembre 2019.

Par avis en date du 16 janvier 2020, la CCI rejeté la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [L] [G], retenant l’hypothèse d’un accident médical non fautif mais considérant que la condition d’anormalité du dommage n’était pas réunie.

Par exploit d’huissier en date du 25 mars 2022, Monsieur [L] [G] a fait assigner devant le tribunal de céans l’ONIAM, la CPAM de l’AIN, la Mutuelle LA MEDICALE DE FRANCE, la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole GROUPAMA aux fins de juger qu’il a été victime d’un accident médical non fautif et de condamner l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices.

L’ONIAM et la Mutuelle LA MEDICALE DE FRANCE ont constitué avocat et ont conclu.

La Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole GROUPAMA a constitué avocat et GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE est intervenue volontairement à la procédure.

Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [L] [G] sollicite du tribunal de :
- juger qu’il a été victime le 16 mars 2017 d’un accident médical non fautif répondant aux critères de prise en charge par l’ONIAM et condamner ce dernier à l’indemniser de ses préjudices ainsi évalués :
- DSA : 12.661,53 € ;
- FD : 1.862,20 € ;
- ATPT : 81.312 € ;
- PGPA : 46.477,80 € ;
- DSF : 200.685,61 € ;
- ATPP : 2.258.943,12 € ;
- PGPF : 394.999,71 € ;
- IP : 100.000 € ;
- Frais de véhicule adapté : 45.683,73 € ;
- Frais de logement adapté : à titre principal : 160.740,96 €, à titre subsidiaire : ordonner une expertise architecturale ;
- DFT : 22.339 € ;
- SE : 40.000 € ;
- PET : 30.000 € ;
- DFP : 420.000 € ;
- PEP : 40.000 € ;
- PA : 50.000 € ;
- PS : 50.000 € ;
- PE : 15.000 € ;
- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de l’AIN, à la Mutuelle LA MEDICALE DE FRANCE, à la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole GROUPAMA, et à GROUPAMA RHONES-ALPES AUVERGNE ;
- condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître LE RIGOLEUR ;
- dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [G] expose que, en cas d’accident médical non fautif, la jurisprudence retient communément un taux de probabilité du dommage de 5 %, en deçà-duquel la solidarité nationale intervient. Si Monsieur [L] [G] ne conteste pas que le dommage qu’il a subi n’est pas notablement plus grave que le risque auquel il était exposé en l’absence de prise en charge chirurgicale de l’évolution anévrismale d’une dissection aortique, il met en avant le fait que la fréquence de survenue d’une paraplégie est extrêmement faible. S’agissant plus précisément de cette question du taux de survenance d’une paraplégie non réversible, Monsieur [L] [G] expose qu’il convient de l’étudier in concreto, en repartant d’études portant sur des populations au profil aussi proche que possible du sien et des circonstances exactes de l’intervention du 16 mars 2017.

Or, une étude de 2011 portant sur la technique utilisée dans son cas retient un taux de survenue de 4,5 %. De même, une étude de 2015 comparant deux techniques chirurgicales retient un taux de survenue de paraparésies de 9 % en cas de dissection aigüe, mais un taux compris entre 0 et 2 % en cas de dissection chronique ce qui, rapporté à son cas, représente un taux de survenue compris entre 0 et 3 %. Monsieur [L] [G] cite de nombreuses études qui recensent des taux généralement inférieurs à 5 %, seule une série rapportant un taux de survenance de 21,7 %.

Monsieur [L] [G] reproche aux experts d’avoir limité leurs travaux à quelques études qui n’étaient pas les plus adaptées à son cas et d’avoir ignoré les autres études qu’il cite dans ses écritures, de sorte que c’est à tort que la condition d’anormalité n’a pas été retenue le concernant et qu’il revient à l’ONIAM de l’indemniser.

S’agissant de la discussion poste de préjudice par poste de préjudice, il est renvoyé au corps du jugement.

Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
- constater que le dommage ne remplit pas la condition d’anormalité et, en conséquence, prononcer sa mise hors de cause et rejeter les demandes à son encontre ainsi que la demande d’expertise architecturale ;
- laisser les dépens à la charge de Monsieur [L] [G].

Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM expose que l’intervention de la solidarité nationale est subordonnée à la double exigence probatoire, reposant sur la victime, de l’existence de conséquences notamment plus graves pour elle que celles qui résultaient de l’évolution naturelle de sa maladie d’une part et d’une faible probabilité de survenance de ce dommage, le Conseil d’Etat retenant un taux plafond de 5 % de survenance. Or, l’ONIAM fait observer que les premiers experts ont considéré que le dommage survenu n’était pas anormal compte tenu de l’état antérieur de Monsieur [L] [G], de même que les seconds experts ont retenu qu’en l’absence de traitement, le demandeur présentait un profil de risque de décès de 40 %. S’agissant par ailleurs du taux de survenance d’une paraplégie, l’ONIAM rappelle que les premiers experts ont mesuré ce rique à 20 %, eu égard à la pathologie diffuse de Monsieur [L] [G], taux qu’ils ont maintenu, y compris après un dire du demandeur, en faisant valoir que son cas particulier était plutôt défavorable en raison de l’anatomie très défavorable de la dissection aortique chronique rapidement évolutive qu’il présentait. L’ONIAM ajoute que les seconds experts ont pour leur part retenu un risque de paraplégie pouvant être évalué à une médiane de 9 %, dont le taux augmente en cas de dissection aortique chronique et peut alors être évalué entre 25 et 39 %, exposant ainsi particulièrement Monsieur [L] [G] à la survenue de la complication. Enfin, l’ONIAM rappelle qu’un complément d’expertise a été demandé aux seconds experts qui, à la fin, ont retenu un taux de 5,4 %, mais en précisant que le taux ne pouvait qu’être plus élevé en cas de dissection aortique chronique intéressant la crosse iliaque aortique, l’aorte thoracique descendante et toute l’aorte abdominale jusqu’à sa terminaison en bifurcation iliaque, ce qui correspondait à la situation du demandeur. Au total, l’ONIAM considère que la condition d’anormalité du dommage n’est pas remplie, l’indemnisation des dommages de Monsieur [L] [G] ne relevant donc pas de la solidarité nationale.

Dans le dernier état de leurs demandes, la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole GROUPAMA et GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE sollicitent du tribunal de :
- juger la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE recevable en son intervention volontaire ;
- prononcer la mise hors de cause de la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole GROUPAMA ;

- prendre acte qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA ;
- condamner tout succombant à payer à la Compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.

Au soutien de leurs prétentions, les défenderesses font valoir que la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole GROUPAMA, assignée par le demandeur, n’est pas concernée par le présent litige puisque Monsieur [L] [G] est titulaire d’un contrat auprès de la caisse régionale GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE (ci-après la Compagnie GROUPAMA) : pour ne pas retarder inutilement les débats, la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE intervient volontairement et demande la mise hors de cause de la Caisse Nationale et de constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023, et les plaidoiries au fond ont été fixées au 15 mai 2024.

Les plaidoiries se sont tenues le 15 mai 2024 et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause

La Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole GROUPAMA sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle a été assignée à tort par Monsieur [L] [G] alors que ce dernier n’est en lien contractuel qu’avec GROUPAMA RHONES-ALPES AUVERGNE, laquelle intervient volontairement à la procédure.

Monsieur [L] [G] ne s’oppose ni à cette intervention volontaire ni à cette demande de mise hors de cause.

En conséquence, il sera fait droit à l’intervention volontaire de GROUPAMA RHONES-ALPES AUVERGNE et le tribunal prononce la mise hors de cause de la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole GROUPAMA.

En revanche, le tribunal ne peut pas constater l’absence de demande en direction de GROUPAMA RHONES-ALPES AUVERGNE, puisque Monsieur [L] [G] a sollicité que le jugement lui soit déclaré commun, ce qui constitue une demande, même si aucune demande de dommages et intérêts n’est dirigée à son encontre.

Sur la question de la responsabilité

L'article L1142-1 du code de la santé publique énonce que :

I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

L'article L1142-1-1 du même code énonce que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :

1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;

2° Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.

L'article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :

1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;

2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.

Ces textes s’interprètent en ce sens qu’il revient à l'ONIAM d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.

Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.

Dans le cas d’espèce, Monsieur [L] [G] ne conteste pas que le dommage qu’il a subi, à savoir une paraplégie irréversible, n’est pas notablement plus grave que celui auquel il était exposé en l’absence d’intervention chirurgicale le 16 mars 2017, puisque son pronostic vital était alors engagé.

La question qui est posée au tribunal relève donc de la seconde branche de l’alternative et nécessite d’apprécier la probabilité de la survenance du dommage pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque de paraplégie incomplète irréversible dans le cas spécifique de Monsieur [L] [G], à savoir un patient présentant une dissection aortique chronique.

C’est d’ailleurs précisément l’étude de cette question qui a motivé la demande de contre-expertise médicale par la CCI ainsi que la demande de complément d’expertise. En effet, la première expertise avait conclu à un risque de paraplégie de 20 %. C’est pour affiner ce risque que la CCI a ordonné une contre-expertise, pour poser aux experts la question du taux de survenance appliquée au cas spécifique de Monsieur [L] [G], la CCI ayant préalablement demandé aux experts de se prononcer sur l’état antérieur du demandeur en précisant s’il était atteint d’une dissection aortique chronique évolutive ou d’une dissection aigüe, et de préciser dans la même expertise quelles conséquences ce diagnostic sur l’état antérieur pouvait avoir sur le taux de survenance du risque de paraplégie. Au terme de leur contre-expertise, les seconds experts ont conclu au fait que Monsieur [L] [G] “présentait une dissection chronique évolutive de la crosse de l’aorte et de l’aorte thoracique et abdominale, conséquence directe de sa dissection aortique aigue du 10 septembre 2014. (...) L’indication opératoire était impérative ; le risque de décès par rupture étant très élevé, estimé à au moins de 40 % lorsque le diamètre est égal à 7 cm. La prise en charge chirurgicale de Monsieur [G] a été conforme aux règles de l’art. Le risque de paraplégie varie selon les séries de 0 à 24 % avec une médiane estimée à 9 %, et ce risque est augmenté en cas de dissection chronique”. Ainsi qu’il a été dit, et toujours dans l’objectif de mesurer le taux de survenance le plus adapté à la situation médicale particulière de Monsieur [L] [G], la CCI a demandé aux seconds experts un complément d’expertise comprenant deux questions. Tout d’abord, sur le point de savoir si le risque de survenue d’une paraplégie irréversible est moindre que le risque de survenue d’une paraplégie de manière générale, les experts ont confirmé que seulement 60 % des paraplégies consécutives à l’intervention pratiquée sur Monsieur [L] [G] étaient irréversibles, de sorte que le risque particulier concernant le demandeur n’était plus que de 60% de 9 %, soit 5,4 %. La seconde question posée par la CCI consistait à savoir si l’étendue de la dissection aortique présentée par Monsieur [L] [G] le plaçait dans une sous-catégorie plus à risque que les autres, ce à quoi les experts ont répondu que oui, de sorte que cette valeur de 5,4 % devait être vue comme un minorant du risque réel encouru par Monsieur [L] [G], sans cependant que les experts n’attribuent à ce dernier un taux spécifique.

A l’issue des deux expertises et du complément d’expertise, le tribunal dispose donc de l’information selon laquelle le risque de survenue d’une paraplégie irréversible telle que celle subie par Monsieur [L] [G] était de 5,4 %, étant néanmoins précisé que le risque spécifique du demandeur était probablement plus important, eu égard à l’étendue de la dissection aortique qu’il présentait.

Avant de répondre au point de savoir si ce taux est ‘suffisant’ pour admettre une intervention de la solidarité nationale, le tribunal précise qu’il n’entend pas discuter des nombreuses études médicales citées par Monsieur [L] [G] qui concluent, pour certaines, à des taux inférieurs à la valeur de 5,4 % : en effet, les dires repris dans les expertises permettent de voir que ces études ont été soumises aux experts, et ce dès la première expertise, et que c’est en connaissance de cause que les experts ont retenu les taux de survenance déjà mentionnés, les experts ayant expliqué en quoi toutes les études n’étaient pas topiques.
Le tribunal n’a pas, pour sa part, de connaissances médicales lui permettant de bien mesurer les apports et les limites propres à chacune des études médicales citées en demande et c’est d’ailleurs ceci qui a justifié le recours à des expertises : c’est donc devant des ‘hommes de l’art’ et non devant des juristes que les mérites comparés de différentes études médicales doivent être débattus. En ne demandant pas d’expertise judiciaire, les parties ont admis que les points de litige purement médicaux avaient reçu une réponse satisfaisante de la part des experts désignés par la CCI et c’est la raison pour laquelle le tribunal s’en tient aux conclusions des experts figurant au dossier.

Sur le fond, à présent, le tribunal n’ignore pas la décision rendue le 30 novembre 2021 par le Conseil d’Etat, lequel a approuvé une cour administrative d'appel ayant jugé que la survenance du dommage subi par un patient ne présentait pas une probabilité faible dès lors qu'il résultait des indications données par les experts que le risque d'un accident vasculaire cérébral post-opératoire immédiat chez les patients atteints, comme en l'espèce, d'une sténose carotidienne symptomatique, était de l'ordre de 5 %, et qu'en outre, ce risque était légèrement plus important dans le cas du demandeur en raison de son état initial : “en retenant qu'une telle probabilité, qui, appréciée dans les conditions rappelées au point précédent, n'était pas inférieure ou égale à 5 %, ne présentait pas le caractère d'une probabilité faible, de nature à justifier la mise en oeuvre de la solidarité nationale, [la Cour administrative d’appel] n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique”.

Le tribunal n’ignore pas non plus qu’une application stricte de cette jurisprudence au cas d’espèce conduirait à débouter Monsieur [L] [G] de l’ensemble de ses demandes.

Cependant, le tribunal ne peut pas ne pas relever que le fait de retenir un taux ‘strictement inférieur à 5 %’ est un choix purement prétorien du Conseil d’Etat - choix qui comprend inévitablement une part d’arbitraire tenant notamment aux effets de seuil - là où la loi se borne pour sa part à mentionner les “conséquences anormales” d’un acte non fautif, sans fixer de taux de survenance particulier. Or, le choix de ne pas fixer un taux précis n’est pas un effet du hasard puisque la loi et le décret ont bien fixé un tel taux en ce qui concerne la gravité du dommage subi.

Dès lors, en retenant un ‘taux strictement inférieur à 5 %’ pour apprécier la condition d’anormalité du dommage, le Conseil d’Etat a permis aux différentes juridictions saisies de cette question de disposer d’une référence commune mais, ce faisant, il a également rigidifié une notion que la loi et le décret avaient choisi de ne pas définir strictement, pour au contraire laisser les tribunaux l’apprécier. Si cet effort d’harmonisation des solutions par le Conseil d’Etat est précieux, notamment en ce qu’il réduit l’aléa judiciaire, il ne peut pas non plus être vu comme un dogme car il contreviendrait alors à la loi qui, elle, n’a pas fixé un seuil à la valeur précise de 5 %.

C’est donc au tribunal qu’il revient d’apprécier si la réalisation d’un risque d’au moins 5,4 % peut être considérée comme une conséquence anormale de l’intervention pratiquée sur Monsieur [L] [G]. Or, si tel n’était clairement pas le cas s’agissant d’un risque de 20 % (selon les premiers experts) ou s’agissant d’un taux de 9 % (selon les seconds experts, avant le complément d’expertise), le tribunal retient que l’affinage du taux par les experts à l’issue du complément d’expertise à un niveau d’au moins 5,4 % suffit à faire de la réalisation de ce risque une “conséquence anormale” de l’intervention pratiquée sur Monsieur [L] [G].

En conséquence, le tribunal fait droit à la demande de Monsieur [L] [G] visant à faire reconnaître qu’il a été victime d’un accident médical non fautif directement imputable à un acte de soins, qui a eu pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, et dont les conséquences dommageables ont présenté un caractère de gravité excédant les seuils légaux, ce dernier point n’étant d’ailleurs pas contesté par l’ONIAM. Il en résulte que c’est à l’ONIAM qu’il revient d’indemniser Monsieur [L] [G] pour ses préjudices.

Sur les postes de préjudice de Monsieur [L] [G]

En se bornant à contester l’hypothèse d’une intervention de la solidarité nationale et donc à solliciter un débouté général du demandeur, l’ONIAM a pris le risque de ne pas rédiger de titre subsidiaire dans lequel il discuterait des postes de préjudice présentés par le demandeur. Sur l’ensemble des postes, le tribunal ne dispose donc que des moyens développés en demande et des pièces produites par Monsieur [L] [G].

Sur la question du barème de capitalisation

Monsieur [L] [G] sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais en retenant un taux d’actualisation de 0 %, ce qui correspond à la pratique de la juridiction, chaque fois qu’elle opte pour la capitalisation d’un poste de préjudice, ce qui n’est pas non plus systématique mais est apprécié poste de préjudice par poste de préjudice.

Sur la question des dépenses de santé actuelles

Monsieur [L] [G] sollicite à ce titre la somme de 12.661,53 € correspondant aux frais restés à sa charge, à savoir 88 € pour un fauteuil garde-robe, 280,25 € pour des rampes télescopiques, 524,95 € pour un fauteuil roulant manuel et verticaliseur, 4.928,01 € pour un fauteuil roulant électrique, 110,44 € de petit matériel, outre 9,50 € par jour pour les culottes d’incontinence urinaire et les serviettes de protection, 1,36 € par nuit pour les mêmes protections et 3,40 € par jour pour les alèses jetables.

Sur ce, et en l’absence de contestation, même à titre subsidiaire, par l’ONIAM, le tribunal observe que Monsieur [L] [G] verse aux débats plusieurs factures, dont une facture n° 717398 pour 88 € de fauteuil garde-robe et 280,25 € de rampes télescopiques, une facture n° 70341 pour un reste à charge de 524,95 € pour un fauteuil, une facture n° 71198 pour un reste à charge de 4.928,01 € pour un fauteuil électrique. Ces dépenses sont donc validées pour un total de 5.821,21 €.

En revanche, la dépense de santé à hauteur de 110,44 € n’a pas été retrouvée par le tribunal et cette demande sera donc rejetée.

En ce qui concerne les demandes portant sur la gestion de l’incontinence via des slips d’incontinence, des protections et des alèses, il est fait droit aux demandes de Monsieur [L] [G], lequel justifie du prix unitaire de ces biens, sommes à multiplier par le délai de 616 jours allant jusqu’au 21 novembre 2018, date de la consolidation retenue par les experts, soit 5.852 € pour les slips et les protections de jour, 837,76 € pour les protections de nuit et 40,12 € pour les alèses (bien qu’il existe sans doute une erreur de calcul de la part du demandeur, ce dernier n’ayant compté que 11,8 semaines entre le 16 mars 2017 et le 21 novembre 2018, le tribunal étant cependant tenu par le montant demandé de 40,12 €).

Au total, le poste des dépenses de santé actuelles restées à charge s’élève à la somme de 12.551,09 €.

Sur la question des frais divers

* Frais de médecin conseil

Monsieur [L] [G] sollicite à ce titre la somme de 1.110 €, en raison de ses frais de médecin conseil.

L’ONIAM ne formule pas d’observations.

Sur ce, le tribunal constate la production en demande de deux factures émanant du médecin conseil du demandeur, le Docteur [O], à hauteur de 390 € et de 720 €, soit un total de 1.110 €. Il convient de faire droit à la demande.

* frais de déplacement

Monsieur [L] [G] sollicite la somme de 266,20 € au titre des frais de parking de la Clinique de la Sauvegarde, au sein de laquelle il a été hospitalisé du 24 mars 2017 au 19 avril 2017.

L’ONIAM ne formule pas d’observations.

Sur ce, le tribunal constate la production de factures de parking sur la période de référence, et il sera fait droit à la demande à hauteur de 266,20 €.

* Frais de télévision

Monsieur [L] [G] sollicite à ce titre la somme de 315 € pour sa période d’hospitalisation allant du 20 avril 2017 au 22 juillet 2017.

En l’absence de contestation par l’ONIAM, le tribunal observe le versement des factures correspondantes et il sera donc fait droit à la demande.

* Frais d’obtention du dossier médical et copies

Monsieur [L] [G] sollicite à ce titre les sommes de 137,04 € pour l’obtention de son dossier auprès de la clinique de la sauvegarde, de 16,22 € pour la copie de son dossier auprès de l’hôpital Henry Gabrielle et de 17,74 € pour l’obtention de son dossier auprès de la Polyclinique du Val de Saône, soit un total de 171 € auquel l’ONIAM ne s’oppose pas et qui est démontré par les factures correspondantes.

Il sera donc fait droit à la demande de 171 €.

Au total, le poste des frais divers s’élève donc à la somme de 1.862,20 €.

Sur la question de l’assistance par tierce personne

Monsieur [L] [G] sollicite à ce titre la somme de 81.312 €, en retenant un besoin quotidien de 6 heures et un taux horaire de 22 €.

L’ONIAM ne formule pas d’observations concernant cette demande.

Sur ce, le tribunal retient pour sa part un taux horaire de 21 €. En ce qui concerne le besoin, il a bien été identifié à hauteur de 6 heures quotidiennes par les experts (page 14 du rapport de contre-expertise).

En revanche, le demandeur décompte les 616 jours s’étendant de l’intervention jusqu’à la consolidation, alors que plusieurs périodes de temps ont été passées à l’hôpital, sans nécessité d’une tierce personne puisque le personnel hospitalier était là pour répondre aux besoins de Monsieur [L] [G]. Cette période de prise en charge médicale doit couvrir ce que les experts ont décompté comme “période d’hospitalisation à la clinique de la sauvegarde et au centre de réadaptation”, soit du 16 mars 2017 au 29 septembre 2017 (contre expertise, page 13). Dès lors, la période au cours de laquelle le besoin en tierce personne s’est manifesté s’étend du 30 septembre 2017 et le 21 novembre 2018, soit 418 jours.

Le calcul est donc le suivant : 418 jours x 6 heures x 21 € = 52.668 €.

Ce poste de préjudice s’évalue donc à la somme de 52.668 €.

Sur la question de la perte des gains professionnels actuels

Monsieur [L] [G] sollicite à ce titre la somme de 46.477,80 €, le demandeur ayant perdu toute capacité à exercer son emploi de paysagiste. Il précise qu’il était en arrêt maladie depuis 2014 à la suite d’une dissection aortique opérée en urgence, mais que l’intervention litigieuse de mars 2017 l’a rendu inapte à sa profession. Il estime son préjudice à un salaire net mensuel de 906 €, sur une période de 51,30 mois, soit sur toute la période allant de 2014 à la date de consolidation du 21 novembre 2018.

L’ONIAM ne formule pas d’observations.

Le tribunal ne peut pas reprendre à son compte le raisonnement du demandeur. En premier lieu, il ne saurait être question de mettre à la charge de l’ONIAM la perte des gains professionnels due à l’intervention de 2014 réalisée en urgence puisque cette période allant du 10 septembre 2014 au 16 mars 2017 est sans lieu causal avec l’intervention du 16 mars 2017 et ses conséquences.

Pour la période allant du 16 mars 2017 au 21 novembre 2018, le tribunal observe que Monsieur [L] [G] ne rapporte pas la preuve que son incapacité à travailler était en lien avec l’intervention du 16 mars 2017, et non pas en lien avec l’intervention du 10 septembre 2014, laquelle l’avait déjà placé en situation d’arrêt de travail. Sur ce point, l’expertise ne permet pas de faire évoluer cette analyse, puisque les experts notent : “perte de gains professionnels actuels : Monsieur [G] n’a plus aucun revenu depuis 2014", le lien n’étant ainsi pas fait par les experts entre l’intervention du 16 mars 2017 et la perte des gains actuels de Monsieur [L] [G].

Il convient donc de débouter Monsieur [L] [G] de sa demande au titre de la perte de ses gains actuels.

Sur la question des dépenses de santé futures

Monsieur [L] [G] sollicite un total de 200.685,61 € en capitalisant un fauteuil manuel tous les 5 ans pour une somme restant à sa charge de 4.928,01 €, l’entretien tous les 10 ans du fauteuil pour une somme de 1.240,34 €, un remplacement tous les 10 ans de la fixation de la batterie pour 128,40 €, un remplacement tous les 5 ans du verticalisateur pour 524,95 € de reste à charge, un remplacement tous les ans d’une chaise garde-robe pour 88 €, l’utilisation de deux bas de contention par an pour un total de 59,22 €, outre une capitalisation des dépenses liées à son incontinence, dont le détail a déjà été donné dans la partie relative aux dépenses de santé actuelles.

Sur ce, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à capitalisation dans le cas de Monsieur [L] [G], ces dépenses de santé pouvant parfaitement être versées sous la forme d’une rente, ce qui mettra le demandeur à l’abri de tout risque lié à un investissement hasardeux de son capital ou à l’érosion monétaire inévitable sur le temps long. Cette rente sera annuelle et tiendra compte des périodicités variées des différents restes à charge évoqués en demande.

Exprimées en besoins annuels, les dépenses de santé restant à charge sont donc les suivantes :
- 985,60 € pour le fauteuil roulant ;
- 124,03 € pour l’entretien de ce fauteuil ;
- 12,84 € pour la fixation de la batterie ;
- 104,99 € pour le verticalisateur ;
- 88 € pour la chaise garde-robe ;
- 59,22 € pour les bas de contention ;
- 3.467,50 € pour les serviettes de protection et les slips ;
- 496,60 € pour les protections de nuit ;
- 40,80 € pour les alèses ;
- soit un total annuel de 5.379,58 €.

L’ONIAM devra donc verser une rente annuelle de 5.379,58 €, laquelle sera réévaluée chaque année de l’inflation puisque, dans sa demande de capitalisation, Monsieur [L] [G] forme nécessairement une demande visant à lutter contre l’érosion monétaire liée à son choix du barème d’actualisation à 0 %.

Sur la question de l’assistance par tierce personne définitive

Monsieur [L] [G] sollicite à ce titre la somme de 2.258.943,12 € en retenant les 6 heures quotidiennes d’aide retenues par les experts, mais en y ajoutant un besoin d’aide à la parentalité de 45 minutes par jour et par enfant, un taux horaire de 24 € et une année calculée sur 410 jours.

L’ONIAM ne formule pas d’observation, même à titre subsidiaire, sur cette demande.

Sur ce, le tribunal observe que les experts ont évalué le besoin en tierce personne à 6 heures quotidiennes, en sachant parfaitement - puisqu’ils l’ont rappelé dans l’expertise - que Monsieur [L] [G] est le père d’enfants en bas âge, la gestion des enfants figurant d’ailleurs dans la journée type du demandeur reproduite par les experts.

Le tribunal ne voit donc pas de raison de s’écarter de l’évaluation expertale faite contradictoirement. De la même manière, le tribunal choisit de retenir le versement de ce poste de préjudice sous forme de rente, en retenant un taux horaire de 21 € et une année de 410 jours.

Le besoin s’exprime donc ainsi : 21 € x 6 heures x 410 jours = 51.660 €.

L’ONIAM devra donc verser à Monsieur [L] [G] une rente annuelle de 51.660 € au titre de l’assistance par tierce personne définitive, cette rente devant être réévaluée annuellement du montant de l’inflation.

Sur la question de la perte des gains professionnels futurs (PGPF)

Monsieur [L] [G] sollicite à ce titre la somme capitalisée de 394.999,71 € correspondant au fait qu’il ne pourra plus percevoir son salaire de 906,42 € nets de paysagiste.

Cette demande se heurte cependant au même obstacle que celle relative à la perte des gains professionnels actuels : pour indemniser un tel poste de préjudice, il appartient à Monsieur [L] [G] de faire la preuve d’un salaire de référence qui ne pourrait plus être gagné en raison de l’accident médical non fautif. Or, au moment de cet accident médical non fautif, Monsieur [L] [G] était en arrêt de travail depuis trois ans en raison d’un état antérieur qui s’est concrétisé en 2014. Et il n’existe aucun élément dans le dossier qui viendrait démontrer que, même en l’absence de l’accident médical non fautif de 2017, Monsieur [L] [G] aurait été en état de reprendre son occupation antérieure.

Les experts ont en effet traité en une réponse unique les questions des PGPF et de l’incidence professionnelle en concluant de la manière suivante : “incapacité totale et définitive à pratiquer ses anciens métiers (mécanicien, électricien et paysagiste)”, sans cependant dire si, en l’absence de l’accident médical non fautif, Monsieur [L] [G] aurait été en mesure de reprendre une activité qui avait de facto cessé depuis 2014.

Ainsi, le tribunal rejette la demande de Monsieur [L] [G] au titre de la perte des gains professionnels futurs.

En revanche, il est évident que la paraplégie de Monsieur [L] [G] est un élément nouveau, survenu en 2017 et indépendant de tout état antérieur, cet élément nouveau s’imputant cependant sur le poste de préjudice suivant qu’est l’incidence professionnelle.

Sur la question de l’incidence professionnelle

Monsieur [L] [G] sollicite à ce titre la somme de 100.000 € en insistant sur son incapacité à exploiter ses compétences acquises auprès de l’armée, puis comme mécanicien, puis comme électricien et, in fine, comme paysagiste. Il souligne également son désoeuvrement social et toute perte de chance de promotion.

L’ONIAM n’a pas fait d’observation concernant cette demande, même à titre subsidiaire.

Sur ce, ainsi que le tribunal a eu l’occasion de le dire plus haut, quel que soit l’état antérieur de Monsieur [L] [G], état antérieur qui lui faisait déjà subir depuis 3 ans l’incapacité d’exercer ses compétences et le désoeuvrement social, il est évident que l’ajout d’une paraplégie est de nature à avoir une incidence professionnelle profonde puisque, quelle que soit l’évolution de sa dissection aortique, Monsieur [L] [G] ne peut plus espérer exercer les compétences qui sont les siennes, et risque de souffrir de l’absence de socialité que permet l’exercice d’une activité professionnelle.

Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 100.000 €.

Sur la question des frais de véhicule adapté

Monsieur [L] [G] sollicite à ce titre la somme de 45.683,73 €. Il produit pour ce faire une facture de 23.500 € pour l’acquisition en 2018 d’un véhicule adapté à son état séquellaire, ainsi qu’une facture de 3.015,65 € destinée à aménager le poste de pilotage de ce véhicule (boîte automatique, accélérateur et frein au volant), et il capitalise cet aménagement pour aboutir à un total de 19.168,08 €, le total étant la somme de ces trois éléments.

Le tribunal constate l’existence des factures invoquées en demande, et observe que l’expert a reconnu la nécessité de frais de véhicule adapté. En revanche, seuls le surcoût lié à la boîte de vitesse automatique et celui lié au remplacement de l’accélérateur et du frein doivent être pris en compte selon les experts, à l’exclusion donc du coût d’acquisition du véhicule lui-même puisque, même sans l’accident médical non fautif, Monsieur [L] [G] aurait dû assumer le coût d’achat d’un véhicule.

Il sera ainsi fait droit à la demande, mais à hauteur de 22.183,73 € (3.015,65 € + 19.168,08 €).

Sur la question des frais de logement adapté

Monsieur [L] [G] expose avoir payé 6.116,81 € pour aménager sa salle de bain, 2.475 € pour installer une rampe d’accès, 8.880 € pour poser un monte-escalier, 2.395,27 € de petits matériels pour aménager son logement à son handicap et enfin 7.771,01 € pour aménager sa terrasse, soit un total de 27.638,09 € de factures déjà acquittées.

De plus, pour achever d’aménager son logement, il produit plusieurs devis : 12.892 € pour adapter sa cuisine, 9.539,01 € pour aménager les sols et sa porte d’entrée, 2.590,41 € pour une baignoire conforme à son handicap, et 108.081,45 € pour aménager ses extérieurs et sa piscine, soit un total non encore payé de 133.102,87 €.

A titre subsidiaire, Monsieur [L] [G] sollicite la mise en place d’une expertise architecturale.

Sur ce poste précis de préjudice, l’ONIAM ne formule pas d’autres demandes que celle consistant à rejeter la demande d’expertise architecturale, outre le rejet global des demandes de Monsieur [L] [G].

Sur ce, le tribunal observe que les experts ont retenu des frais d’adaptation du logement : “adaptation de la maison (rampe, salle de bain, chambre, ascenseur)”.

S’agissant des travaux effectués, Monsieur [L] [G] démontre avoir effectué des travaux à hauteur de 2.334,36 € pour adapter sa salle de bain à son handicap, outre le coût des matériaux pour 60,85 €, 350,95 €, 391,48 €, 88,55 €, 2.286,69 € et 603,93 € (pièces en demande 10-1 à 10-5), soit un total de 6.116,81 €, que le tribunal approuve, compte tenu de son lien évident avec le handicap du demandeur.

Le tribunal approuve également la facture de 2.475 € relative à la création d’une rampe d’accès (pièce 10-6).

Le tribunal approuve encore la facture de 8.880 € pour la pose d’un monte-escalier (pièce 10-7).

Le tribunal approuve aussi les factures concernant les petits matériels à hauteur de 215,45 €, de 359,10 €, de 236,24 €, de 49,02 €, de 375,20 €, de 229,71 €, de 366,92 €, de 286,43 € et de 201,20 €, soit un total de 2.319,27 € (pièces 10-7 à 10-17).

Le tribunal approuve les trois factures de 35 €, 18 € et 23 € pour le siège de douche, la barre d’appui et la rehausse wc, soit un total de 76 €.

Le tribunal approuve encore les factures de 6.185,85 € et de 1.585,16 € pour l’aménagement d’une partie de sa terrasse aux personnes à mobilité réduite, soit un total de 7.771,01 € (pièces 10-18 et 10-19).

S’agissant des dépenses non encore exposées, les deux devis portant sur la mise en conformité accessibilité PMR sont acceptés, à hauteur de 6.668,25 € pour le sol, et de 2.870,76 € pour la porte d’entrée (pièce 10-20), à hauteur de 2.121,48 € pour la création d’un cheminement en platelage bois (10-21), de 1.657,55 € pour la fin d’aménagement de la terrasse (10-22), de 1.681,36 € pour la baignoire, ce qui correspond au moins cher des deux devis proposés (10-23 et 10-24), de 746,61 € pour l’aménagement des toilettes (10-25), soit un total de 15.746,01 €.

Le tribunal fait également droit au devis de 82.409,60 € correspondant à l’aménagement de l’ensemble des extérieurs de la maison, jusques et y compris un lève-personne pour la piscine (10-26), ce qui rend inutile le devis présenté en pièce 10-27, qui porte également sur un lève personne.

Au total, les frais d’aménagement de la maison, qu’ils soient déjà acquittés ou qu’ils restent à payer, s’élèvent donc à la somme de 125.793,70 €.

Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Monsieur [L] [G] sollicite à ce titre la somme de 22.339 €, en retenant une journée de déficit total à 30 € et en majorant le résultat ainsi obtenu d’un forfait de 10.000 € pour, explique-t-il, être indemnisé de son préjudice sexuel et de son préjudice d’agrément temporaires.

L’ONIAM ne formule pas d’observations.

Sur ce, le tribunal retient la valeur unitaire d’un jour de DFT total à hauteur de 30 €. En revanche, il ne cumule pas le résultat ainsi obtenu avec des majorations liées aux postes temporaires évoqués en demande, puisque cette somme de 30 € comprend déjà ces postes de préjudice, s’agissant d’un déficit fonctionnel temporaire total. Le demandeur ne cite d’ailleurs aucun précédent judiciaire à l’appui de sa demande.

Le calcul correspond à réaliser donc aux périodes retenues par les experts, à savoir un déficit total du 16 mars 2017 au 29 septembre 2017, soit 198 jours, desquels il faut soustraire 6 semaines correspondant à l’immobilisation qui aurait en tout état de cause existé, même sans accident médical, soit 42 jours. Le résultat net est de 156 jours. Puisque le demandeur n’a sollicité que 56 jours, et afin de ne pas statuer ultra petita, le tribunal retient cette valeur de 56 jours, soit 1.680 € au titre du DFT total.

Le DFT partiel est décrit comme étant de “classe IV” par les experts, ce qui correspond à la valeur de 75 % et non de 85 % comme sollicité en demande. Il s’étend sur 418 jours (du 29 septembre 2017 au 21 novembre 2018), soit 9.405 €.

Le poste du DFT s’élève donc au total à la somme de 11.085 €.

Sur la question des souffrances endurées

Monsieur [L] [G] sollicite la somme de 40.000 € pour ce poste évalué à 5/7 par les experts.

L’ONIAM ne formule pas d’observations.

Pour un tel poste évalué à 5/7, le référentiel des juridictions judiciaires prévoit une fourchette comprise entre 20.000 € et 35.000 €. Il sera fait une exacte appréciation des souffrances endurées par le demandeur en lui octroyant la somme de 30.000 €.

Sur la question du préjudice esthétique temporaire

Monsieur [L] [G] sollicite la somme de 30.000 € pour ce poste évalué à 5/7 par les experts.

L’ONIAM ne formule pas d’observations.

Sur ce, le tribunal retient la paraplégie complète initiale, l’intubation, la sonde gastrique et l’usage du fauteuil roulant. Il sera fait une appréciation exacte de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 15.000 €.

Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)

Monsieur [L] [G] sollicite la somme de 420.000 € correspondant à 320.000 € au titre des séquelles physiologiques et psychologiques, 50.000 € pour les douleurs permanentes et 50.000 € pour les troubles dans les conditions d’existence. Le demandeur conteste l’idée d’appliquer le référentiel des Cours d’appel, en ce qu’il est trop général et abstrait.

L’ONIAM ne formule pas d’observations.

Sur ce, le tribunal entend le demandeur lorsqu’il reproche au référentiel des Cours d’appel son caractère mathématique et abstrait, mais il présente le grand intérêt d’harmoniser les solutions au plan national et d’éviter que les mêmes dommages soient indemnisés à hauteur de 100.000 € devant une juridiction et à 200.000 € devant une autre. Le tribunal s’y réfère donc.

Les experts ont retenu le taux de 80 %.

Pour une personne de 44 ans lors de la consolidation et atteinte d’un taux de 80 %, ce référentiel retient une ‘valeur de point’ de 4.885 €. Cela correspond à la somme de 390.800 €, que le tribunal retient.

Sur la question du préjudice esthétique définitif

Monsieur [L] [G] sollicite la somme de 40.000 € pour ce poste évalué à 5/7 par les experts.

L’ONIAM ne formule pas d’observations.

Sur ce, le tribunal observe que le référentiel suggère une fourchette comprise entre 20.000 € et 35.000 € pour un tel préjudice.

Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par Monsieur [L] [G] en l’évaluant à la somme de 30.000 €.

Sur la question du préjudice d’agrément

Monsieur [L] [G] sollicite à ce titre la somme de 50.000 € en mettant en avant le fait qu’il ne peut plus pratiquer le vélo, la course à pied, le ballon et le badminton avec ses enfants, la pêche, l’équitation et l’entretien du grand espace extérieur dont il dispose autour de sa maison.

L’ONIAM ne formule pas d’observations.

Sur ce, le tribunal observe que Monsieur [L] [G] produit des attestations émanant de sa fille, de sa compagne et de sa voisine, témoignant des activités décrites plus haut et du fait qu’elles sont devenues impossibles à pratiquer.

Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 30.000 €.

Sur la question du préjudice sexuel

Monsieur [L] [G] sollicite à ce titre la somme de 50.000 €, mettant en avant l’impossibilité d’avoir une relation intime, ce point étant attesté par les experts et confirmé par son épouse.

L’ONIAM ne formule pas d’observations.

Sur ce, le tribunal constate que les experts ont qualifié ce poste de préjudice de “majeur, avec impuissance neurologique”. Eu égard au fait que Monsieur [L] [G] est encore jeune et que le handicap au plan sexuel est majeur, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 50.000 €.

Sur la question du préjudice d’établissement

Monsieur [L] [G] sollicite à de titre la somme de 15.000 €, faisant valoir la dégradation de ses capacités d’interaction avec ses enfants.

L’ONIAM ne formule pas d’observations.

Sur ce, le tribunal constate que, en effet, la paraplégie de Monsieur [L] [G] a lourdement impacté sa capacité à s’occuper des siens. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 15.000 €.

Au total, les postes de préjudice de Monsieur [L] [G] s’établissent ainsi :

Postes de préjudice
Monsieur [L] [G]
DSA
12.551,09 €
FD
1.862,20 €
ATPT
52.668 €
PGPA
Rejet
DSF
Rente annuelle de 5.379,58 € à réévaluer annuellement en fonction de l’inflation
ATPD
rente annuelle de 51.660 € à réévaluer annuellement en fonction de l’inflation
PGPF
Rejet
IP
100.000 €
FVA
22.183,73 €
FLA
125.793,70 €
DFT
11.085 €
SE
30.000 €
PET
15.000 €
DFP
390.800 €
PEP
30.000 €
PA
30.000 €
PS
50.000 €
PE
15.000 €
Total en capital
886.943,72 €
Total en rente annuelle
57.039,58 € avec réévaluation annuelle en fonction de l’inflation

En conséquence, L’ONIAM devra indemniser Monsieur [L] [G] à hauteur de 886.943,72 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

L’ONIAM devra également verser à Monsieur [L] [G] une rente annuelle totale de 57.039,58 €, cette somme devant être réévaluée annuellement pour tenir compte de l’inflation.

Il convient également de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’AIN et à GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE.

L’ONIAM sera condamné à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître LE RIGOLEUR.

Le tribunal juge également que la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole GROUPAMA et GROUPAMA RHONES-ALPES AUVERGNE conserveront la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Eu égard à la décision rendue par le tribunal sur la notion d’anormalité du dommage, il convient de limiter l’étendue de l’exécution provisoire à la valeur du quart des sommes en capital mises à la charge de l’ONIAM. L’exécution provisoire sera en revanche totale s’agissant de la rente annuelle mise à la charge de l’ONIAM.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;

JUGE recevable l’intervention volontaire de GROUPAMA RHONES-ALPES AUVERGNE ;

PRONONCE la mise hors de cause de la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole GROUPAMA ;

DÉBOUTE GROUPAMA RHONES-ALPES AUVERGNE de sa demande tendant à constater qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre ;

JUGE que Monsieur [L] [G] a été victime d’un accident médical non fautif directement imputable à un acte de soins qui a eu pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, et dont les conséquences dommageables ont présenté un caractère de gravité excédant les seuils légaux et qu’il revient à l’ONIAM de l’indemniser de ses préjudices ;

JUGE qu’il revient à l’ONIAM d’indemniser Monsieur [L] [G] à hauteur de 886.943,72 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

JUGE que l’ONIAM devra également verser à Monsieur [L] [G] une rente annuelle totale de 57.039,58 €, cette somme devant être réévaluée annuellement pour tenir compte de l’inflation ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’AIN et à GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ;

CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître LE RIGOLEUR ;

JUGE que la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole GROUPAMA et GROUPAMA RHONES-ALPES AUVERGNE conserveront la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

LIMITE l’étendue de l’exécution provisoire à la valeur du quart des sommes en capital mises à la charge de l’ONIAM ; PRECISE que l’exécution provisoire sera en revanche totale s’agissant de la rente annuelle mise à la charge de l’ONIAM.

Maxime-Aurélien JOURDE Maximin SANSON

Le Greffier, Le Vice-Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 21
Numéro d'arrêt : 22/03948
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;22.03948 ?
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