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16/07/2024 | FRANCE | N°24/05559

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. hsc, 16 juillet 2024, 24/05559


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05559 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS2K
MINUTE: 24/1423


Nous, Elsa MAZIERES, agissant en qualité de juge des libertés et de la détention sous délégation du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIA

TRIQUES :

Monsieur [J] [V]
né le 21 Décembre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05559 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS2K
MINUTE: 24/1423

Nous, Elsa MAZIERES, agissant en qualité de juge des libertés et de la détention sous délégation du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [V]
né le 21 Décembre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]

Présent assisté de Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office

LE CURATEUR

UDAF 93
Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [C] [V]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 juillet 2024

Le 08 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [V].

Depuis cette date, Monsieur [J] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Le 12 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 juillet 2024.

A l’audience du 16 juillet 2024, Me Saïd BOUHART, conseil de Monsieur [J] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur les conclusions d’irrégularité de la procédure

L’article L.3211-2-2 du code de la santé publique dispose que : “dans les 24 heures suivant l’admission (...) un psychiatre de l’établissement d’accueil établi un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques (...) Dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.

Le conseil de Monsieur [J] [V] soutient que la procédure d’admission de celui-ci en hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est irrégulière, faisant valoir que le certificat dit des 24h réalisé le 8 juillet n’a pas été horodaté, ce qui ne permet pas de vérifier qu’il a été effectué dans les délais légaux.

Cependant, aucune disposition du code de la santé publique ne prévoit que cette mention horaire doit être effectuée, alors qu’il apparait que l’examen des 24 heures le 8 juillet a bien été réalisé le jour suivant l’admission (7 juillet 20h36) et que celui des 72 heures a été réalisé le 3ème jour suivant l’admission (10 juillet 2024 11H39). En outre, le conseil de l’intéressé ne démontre pas en quoi l’absence d’horodatage a fait grief dans ces conditions à Monsieur [J] [V] .

Le moyen est donc rejeté.


Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [V] a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement le 7 juillet 2024 à la demande d’un tiers (sa fille), en urgence, en raison de “troubles du comportement à type d'agitation, hétéroagressivíté verbale, menaces et propos incohérents, excitation psychomotrice”. Le médecin qui l’examinait relatait “des vociférations, une sthénicité, un délire de grandeur et de persécution avec une adhésion totale, une anosognosie et refus des soins”.

Il ressort des derniers avis médicaux transmis, notamment l’avis motivé du Dc DETAINT du 15 juillet 2024 que l’amélioration clinique de la situation de Monsieur [J] [V], caractérisée par une diminution de l’anxieté, des idées suicidaires et des consignations négatives, demeure néanmoins très modérée et qu’il persiste des troubles justifie de maintenir l’hospitalisation sous contrainte.

Al’audience, Monsieur [J] [V] sollicite la mainlevée de la mesure. Il ne reconnaît pas les faits et les constatations à l’origine de son hospitalisation, indiquant que sa parole est décrédibilisée, et explicite les surveillances et complots dont il serait l’objet.

Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen d’irrégularité soulevé,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 16 juillet 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elsa MAZIERES

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. hsc
Numéro d'arrêt : 24/05559
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.05559 ?
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